Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03140 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5QK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY COURCOURONNES RG n° 22/00234
APPELANTE
S.C.I. DOMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée
au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 5], et représenté par son recouvreur, la société
MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020
soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 1er juillet 2022, publié le 25 août suivant, le fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale, a poursuivi la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI Doma, sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte d'huissier du 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry. Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2022, il a dénoncé cette assignation au Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 7], créancier inscrit.
Par jugement du 19 avril 2023, rectifié par jugement du 10 mai 2023, le juge de l'exécution a notamment :
débouté la SCI Doma de ses prétentions concernant le défaut de qualité à agir du FCT Castanea, du défaut de communication du commandement de payer ;
ordonné la réouverture des débats ;
invité les parties et concernant :
pour le FCT Castanea : à produire un décompte reprenant l'historique à compter des premiers incidents de paiement, sachant que dans les courriers de mise en demeure, il était fait état d'un retard de paiement d'un montant de 14.665,56 euros pour le prêt n°1551 et de 17.291,37 euros pour le prêt n°1369,
pour la SCI Doma : à justifier de la destination des virements et des comptes bénéficiaires de ces virements,
renvoyé la cause et les parties à l'audience du 6 septembre 2023,
réservé les dépens.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le juge de l'exécution a notamment :
débouté la SCI Doma de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a déjà réglé la somme de 37.000 euros en remboursement des crédits immobiliers, du mois de mars 2018 inclus au mois de décembre 2022 inclus, somme à déduire de la créance du FCT Castanea ;
mentionné la créance du FCT Castanea, venant aux droits de la Société Générale comme suit :
au titre du prêt « Edifio taux fixe » d'un montant initial de 163.000 euros, la somme totale de 131.339,04 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, arrêtée au 23 janvier 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 4,3% sur la somme de 120.667,72 euros, du 24 janvier 2023 jusqu'à complet paiement ;
au titre du prêt « Casanova taux fixe » d'un montant initial de 163.000 euros, la somme totale de 153.797,03 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, arrêtée au 23 janvier 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 4,56% sur la somme de 140.509,77 euros, du 24 janvier 2023 jusqu'à complet paiement ;
ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience d'adjudication du 27 mars 2024,
fixé la mise à prix à la somme de 200.000 euros,
organisé les modalités de visite du bien et de publicité,
débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
dit que les dépens seront considérés comme des frais de poursuite.
Par déclaration du 8 février 2024, la SCI Doma a formé appel de cette décision, intimant le le FCT Castanea et le Service des Impôts des Particuliers d'Etampes.
Par ordonnance du 23 février 2024, elle a été autorisée à assigner les intimés à jour fixe pour l'audience du 3 juillet 2024.
La SCI Doma a fait remettre ses conclusions d'appelant au greffe le 28 mars 2024 par le RPVA. Cependant elle n'a placé aucune assignation avant le jour de l'audience fixée par ordonnance du premier président au 3 juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la SAS FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, demande à la cour de :
la déclarer recevable en ses demandes ;
déclarer irrecevable la demande de la SCI Doma tendant à lui faire injonction de demander à la Société Générale l'historique des règlements des échéances payées par la SCI Doma, relatif aux crédits immobiliers litigieux, à tout le moins l'en débouter ;
débouter la SCI Doma de sa demande tendant à voir rejeter ses prétentions ;
débouter la SCI Doma de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
confirmer le jugement d'orientation rendu le 20 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
condamner la SCI Doma à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclarer que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Par message RPVA du 3 juillet 2024, la cour a invité les parties à faire parvenir, pour le 10 juillet au plus tard, leurs éventuelles observations sur le moyen soulevé d'office tiré du défaut de saisine de la cour, faute de remise au greffe des assignations à jour fixe avant la date fixée pour l'audience.
Par observations du même jour, le FCT Castanea a demandé à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 922 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
Selon les dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration [d'appel] sera caduque ; la caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
En l'espèce, par requête adressée le 15 février 2024, l'appelante a sollicité du premier président l'autorisation d'assigner les intimés à jour fixe. Par ordonnance du délégataire du premier président en date du 23 février suivant, elle y a été autorisée pour l'audience du 3 juillet 2024.
Cependant elle n'a remis au greffe aucune assignation avant le jour de l'audience. Par conséquent, la cour constate qu'elle n'est pas saisie.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner l'appelante aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande tendant à voir dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de vente, prétention ne pouvant concerner que les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la SCI Doma à l'encontre du jugement d'orientation du 20 décembre 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Doma aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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