Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03315 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RDQI
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (31), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
DEFENDERESSE
Mme [B] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 89
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2022, Monsieur [K] [Y] a fait assigner Madame [B] [E] pour être remboursé de l'achat d'un véhicule au profit de Madame [E], qui a été financé avec ses fonds.
Dans le dernier état de leurs écritures :
- Le demandeur conclut à la condamnation de Madame [E] à lui payer la somme de 16 500 E et celle de 2 500 E pour ses frais de conseil avec les dépens dont distraction.
Il rappelle que la défenderesse a été sa concubine et il se fonde sur l'enrichissement sans cause
- La défenderesse conclut au débouté de la demande et à l'allocation de la somme de 2 000 E pour ses frais de conseil.
Elle fait valoir que Monsieur [Y] est défaillant à rapporter la preuve de l'origine des fonds ayant servis à financer le véhicule dont il s'agit et elle se prévaut à titre subsidiaire d'une intention libérale.
L'ordonnance de clôture a été prise le 23 novembre 2023.
DISCUSSION
Selon les pièces produites :
Le 11 mars 2021 pendant le concubinage des parties la société A 31 Sarl a établi au nom de Monsieur [Y] une facture de 16 500 E relative à la vente d'un véhicule d'occasion de marque MINI.
Ce véhicule a fait l'objet d'une seconde facture de la société S3 à la précitée pour ses démarches tendant à son importation et à l'établissement de la carte grise ; la facture indique par surcharge que son montant de 1034 E a été payé par Monsieur [Y].
Le demandeur produit un chèque de banque du 11 mars 2021 au nom de Madame [E] qui selon la surcharge apposée par le demandeur aurait servi à solder le paiement d'un véhicule JAGUAR qu'il avait vendu, le chèque ayant été fait au nom de la défenderesse "pour gagner du temps".
Il produit également un virement à son profit de 2 000 E du 19 février 2021 émanant de Madame [R] [W].
Le 31 mars 2022, le conseil de Monsieur [Y] a mis en demeure de payer notamment la somme de 16 500 E en indiquant que ce montant avait été prêté par son client.
Le conseil de Madame [E] a répondu le 26 avril 2022 qu'elle possédait le véhicule et que depuis le début de leur relation Monsieur [Y] avait à neuf reprises revendu des véhicules appartenant à sa cliente qui avait investi au départ une somme de 6 000 E provenant de la vente d'un véhicule personnel.
Le 25 mai 2022, le conseil de Monsieur [Y] contestait cette présentation des faits ; il admettait s'être "occupé" de ventes de véhicules appartenant à son ex-concubine mais affirmait que pour celle de marque MINI, il l'avait financée sur ses fonds personnels.
Il ajoute dans ses écritures que les fonds personnels provenaient de la vente d'une Jaguar pour laquelle l'acquéreur avait émis le chèque de banque de 13 000 E au profit de Madame [E] afin que le même jour elle puisse financer l'achat de la MINI ; que le virement de 2 000 E complète le prix de vente de la Jaguar.
Il précise qu'il était depuis 2017 en procédure de surendettement et qu'il a été commerçant dans la vente de véhicules d'occasion, étant à ce jour retraité.
Madame [E] produit une attestation de Madame [H] qui se présente comme une amie de la famille et qui affirme que le véhicule a été acquis sur les fonds du demandeur mais à titre de cadeau.
Madame [A] atteste que Monsieur [Y] a présenté la MINI comme étant un cadeau; de même Madame [N] et Monsieur [U].
Ces attestations produites par la défenderesse elle-même établissent donc que le véhicule a été financé sur les fonds de Monsieur [Y].
Sur ce :
Le tribunal relève que l'application des articles 1315, devenu 1353, et 2276 du code civil n'est pas dans le débat (présomption de don manuel), vices de la possession).
Ensuite que la demande en paiement "en remboursement du prêt consenti par Monsieur [Y] au titre de l'enrichissement injustifié" et mal fondée puisque s'il existe un prêt c'est-à-dire une obligation de restitution des fonds à la charge de la défenderesse, il n'existe pas d'enrichissement sans cause.
En outre, si la preuve de l'obligation de restitution n'est pas apportée, l'enrichissement sans cause ne peut fonder la demande, à titre subsidiaire (Cass.Civ.1° 10 janvier 2024 n°22-10.278).
S'il est admissible que la preuve par écrit ne puisse être rapportée tenant la relation de concubinage, il n'en reste pas moins que la seule remise des fonds ne fait pas la preuve de l'obligation de restitution.
Alors que Monsieur [Y] ne verse aucun élément probant pour faire cette preuve qui lui incombe, Madame [E] peut se prévaloir des attestations qui font état d'une intention libérale.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes.
L'équité commande d'allouer la somme de 2 000 E au titre des frais de conseil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
DEBOUTE Monsieur [Y] de ses demandes.
LE CONDAMNE aux dépens et à payer la somme de 2 000 E sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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