Tribunal Administratif de Nantes, 27 décembre 2024. 2418831
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418831
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2024 et le 19 décembre 2024, M. D G, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E A ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ;
- l'entretien n'a pas eu lieu dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'est pas démontré que l'entretien a été mené de manière confidentielle par un agent disposant des connaissances appropriées ; il revient à la préfecture d'établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée, laquelle ne ressort pas de la teneur de l'entretien ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D G ne sont pas fondés.
M. D G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 décembre 2024 :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Grolleau, substituant Me Benveniste, représentant M. G ;
- et les observations de M. G, assisté de l'interprète assermenté ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant angolais né le 30 juillet 1969, déclare être entré régulièrement en France le 5 octobre 2024. Le 18 octobre 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 18 octobre 2024, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 22 octobre 2024. Par un arrêté du 7 novembre 2024, dont M. G demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. G s'est vu remettre, le 18 octobre 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Maine-et-Loire et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui lui ont été traduites en langue portugaise qu'il a déclaré comprendre et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions citées précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "
5. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
6. Il ressort du résumé de l'entretien du 18 octobre 2024 effectué avec l'aide d'un interprète qu'il a notamment permis à M. G d'exposer sa situation familiale et d'expliquer avoir quitté son pays le 1er octobre 2024 avant d'arriver en Allemagne puis en France, ainsi que de faire valoir toutes observations qu'il estimait utiles. Cet entretien a été conduit par Mme H C, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est affectée au bureau de l'asile et doit ainsi être regardée, compte tenu notamment de la teneur de l'entretien, comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Il n'est pas davantage démontré que l'entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour : " 1. L'accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l'effacement des données visées à l'article 5, paragraphe 1, conformément au présent règlement, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. / 2. L'accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l'article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. ". Aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement l'article R. 611-8 : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO " () ". Selon l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet () ".
8. En l'espèce, les seules allégations de M. G contestant l'habilitation de l'agent qui a consulté ce fichier, alors qu'il ne conteste ni la fiabilité ni l'exactitude des informations le concernant contenues dans ce fichier, qu'il a lui-même déclarées lors de son entretien, allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la réalité de l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Le requérant se prévaut de sa maîtrise de la langue française, de ses liens avec la France en raison de ses anciennes relations professionnelles avec un laboratoire français, et de ses connaissances en France nouées par son activité de pasteur, qui lui permettront une insertion facilitée en France contrairement à l'Allemagne. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait dans une situation imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par ailleurs, si M. G explique souffrir d'hypertension et bénéficier d'un suivi médical à ce titre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi équivalent en Allemagne. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013.
11. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il dispose de plusieurs connaissances et anciens collègues en France, ces seules circonstances ne permettent pas de considérer que l'arrêté de transfert porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ce alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en octobre 2024.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Me Benveniste et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
H. B
La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-C Minard
N°2418831
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