Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association VELO SPORT CAENNAIS, dont le siège est à Caen (Calvados), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1987, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Caen, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales du Calvados à Caen (Calvados),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Magendie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Piwnica et Molinie avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales du Calvados, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du nouveau Code de la Sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de Sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par l'association Vélo Sport Caennais sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Vélo Sport Caennais, envers l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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