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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/10492

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10492

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10492 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR7N Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2024 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022F02209 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 Et assisté de Me Eric LENARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0823 à DEFENDEUR S.A.S. KARLSBRAU CHR [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Septembre 2024 : Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, la société Karlsbrau a fait assigner M. [G], par-devant le tribunal de commerce de Bobigny, notamment aux fins de le voir condamné en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme principale de 112.988,45 euros. Par jugement prononcé le 20 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté M. [G] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Karlsbrau les sommes de 102.320,78 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation, et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rappelant l'exécution provisoire de droit de sa décision. Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 22 mars 2024 à 18h53, M. [G] a formé appel à l'encontre dudit jugement, tendant à le voir annulé et, à tout le moins, le voir réformé ou infirmé dans tous les chefs énoncés au dispositif. Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, placé au greffe le 17 juillet 2024, M. [G] a fait assigner en référé la société Karlsbrau devant le premier président de cette cour en lui demandant de : - juger sa demande recevable et bien fondée ; - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 février 2024 ; - condamner la société Karlsbrau au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. A l'audience du 24 septembre 2024, M. [G] a maintenu oralement les termes de son assignation. En réponse, la société Karlsbrau a sollicité le bénéfice des conclusions remises au greffe lors de cette audience qu'elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle demande de : - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; - juger qu'il n'y a pas lieu à suspension de l'exécution provisoire ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l'assignation susvisée ainsi qu'à celles de la partie défenderesse pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée. Au cas présent, M. [G] excipe du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire de la décision d'avoir à payer la somme de 102.320,78 euros en faisant valoir qu'il est âgé de 64 ans, exerce la profession d'architecte, que sa compagne exerce également la profession d'architecte mais ne travaille quasiment plus, qu'il est marié et père de deux enfants qui sont encore à sa charge, qu'il a contracté un prêt pour l'acquisition de sa résidence principale en 2015, qu'il a déclaré pour 2022 un revenu imposable de 24.121 euros pour le foyer. Au contraire, la société Karlsbrau fait observer que M. [G] verse au débat une offre de prêt de la maison acquise en 2015 pour un montant de 732.000 euros, qui laisse apparaître cinq appartements type studio et F2, ce qui laisse à penser que M. [G] et son épouse bénéficient de revenus locatifs. Elle souligne que le montant des échéances de remboursement est quasiment équivalent au revenu déclaré des époux [G] et que les relevés de comptes sur un mois versés aux débats ne concernent à l'évidence pas la totalité des comptes de ceux-ci, notamment au vu de l'importance de virements particulièrement conséquents, visant en particulier ceux émis depuis un autre compte personnel ou au titre des salaires payés par la société Wela. Elle fait encore valoir que M. [G] est notamment co-gérant avec son épouse d'une société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], alors que l'adresse déclarée pour le domicile personnel des gérants est [Adresse 5], c'est-à-dire l'adresse de l'immeuble financé par l'emprunt immobilier dont M. [G] fait état, déclaré résidence principale, alors que, dans son assignation, M. [G] se domicile [Adresse 1] à [Localité 6], en déduisant que le patrimoine immobilier et les revenus locatifs dont disposent les époux [G] est particulièrement conséquent. Après examen des pièces produites par M. [G] à l'appui de sa demande, force est de constater que celles-ci ne peuvent caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de la décision dont appel, alors qu'elles ne permettent pas d'établir suffisamment la réalité de sa situation patrimoniale. Par voie de conséquence, la demande sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, partie perdante, M. [G] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Déboutons M. [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons M. [G] aux dépens ; Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

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