Texte intégral
N° RG 21/03680 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4JW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00090
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juillet 2020, la société [6] a établi et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant un fait dont aurait été victime M. [N] le 26 juin 2020 à 11h30 dans les circonstances suivantes : 'le salarié manipulait du matériel d'échafaudage, il déclare qu'une plinthe a chuté sur sa main droite'.
Un certificat médical initial établi par le CHU de [Localité 5] le 28 juin 2020 et joint à la déclaration fait état d'une 'fracture ouverte main droite index'.
Le 28 septembre 2020, la caisse a notifié à M. [N] un refus de prise en charge dudit accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse en sa séance du 22 février 2021.
M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui a, par jugement du 6 septembre 2021, rejeté son recours et l'a condamné aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 21 septembre 2021.
Par conclusions remises le 16 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- dIre qu'il a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2020 et, par conséquent, infirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse notifiée le 28 septembre 2020,
- juger que la caisse prendra en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouter la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros à ce titre, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 21 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugment susvisé,
- confirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident du 26 juin 2020, au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
En l'espèce, les premiers juges ont justement relevé qu'il résultait des pièces produites que la lésion constatée soit une fracture ouverte au niveau de la main droite ayant nécessité une intervention chirurgicale, obligeait à une intervention médicale rapide. De plus, compte tenu du siège de la lésion déclarée et de la douleur qu'elle pouvait générer, l'assuré n'explique pas comment il a pu continuer son travail d'échafaudeur durant le reste de la journée puisque selon ses déclarations, l'accident se serait produit en fin de matinée et qu'il n'a été pris en charge par le CHU que le lendemain matin.
Enfin, il doit être relevé que la déclaration d'accident du travail ne mentionne aucun témoin mais surtout que l'assuré ne communique pas le moindre témoignage dans la cadre de la procédure, alors même qu'il a indiqué, dans le cadre de l'enquête de la caisse, que 'd'autres personnes étaient présentes' dont d'autres intérimaires.
La cour note également que l'appelant n'a porté à la connaissance de son employeur ledit accident que le 29 juin 2020 sans apporter d'explication utile sur ce point.
A hauteur de cour, aucun élément nouveau n'est produit.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que l'appelant échoue à établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
Sur les dépens
En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, il est condamné à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 6 septembre 2021,
Condamne M. [G] [N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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