Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 63 /2024
N° RG 22/00369 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCL2
PG/JD
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
[M] [O]
ARRÊT DU 17 JUIN 2024
Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/00525
APPELANT :
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie PAGE, avocate au barreau de Guyane
INTIME :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de Guyane
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 mars 2024 prorogé au 17 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Albertine LOUDAC, Greffière, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 23 avril 2021, Monsieur [M] [O] a assigné la Collectivité Territoriale de Guyane (C.T.G) devant le tribunal judiciaire de Cayenne afin que soit jugée parfaite la vente portant sur la parcelle sise à [Adresse 7] cadastrée section AS n°[Cadastre 3], d'une contenance de 81 ares 20 centiares.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 août 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
- dit parfaite la vente par la collectivité territoriale de Guyane succédant au Conseil Général de la Guyane par délibération du 22 septembre 2010 reçue en préfécture le 22 octobre 2010 d'une parcelle de terre sise à [Adresse 7] cadastrée section AS n°[Cadastre 3], d'une contenance de 81 ares 20 centiares à Monsieur [M] [O] moyennant paiement du prix de 16240 euros,
- dit que le prix a été versé entre les mains de la SCP Lucien Prevot, Magali Prevot et Marie-José Ilmany,
- dit que le présent jugement vaudra acte de vente et sera publié comme tel au service de la publicité foncière à [Localité 5],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Collectivité Territoriale de Guyane aux entiers dépens,
Par déclaration en date du 24 août 2022, la C.T.G. a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, hormis celui ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [O] a constitué avocat le 12 octobre 2022.
Les premières conclusions de l'appelante ont été déposées le 8 novembre 2022, et les premières conclusions de l'intimé ont été déposées le 8 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse en date du 21 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la C.T.G. sollicite que la cour :
- infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- déclare Monsieur [O] irrecevable en son action,
- déboute Monsieur [O] de l'intégralité de ses fins et prétentions,
- condamne Monsieur [O] à payer à la C.T.G. la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la C.T.G. fait valoir que l'action de Monsieur [O] est prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, car ayant été engagée le 23 avril 2021, soit plus de 10 ans après l'adoption de la délibération du 10 septembre 2010.
L'appelante soutient en tout état de cause que la vente de la parcelle litigieuse ne saurait être considérée comme parfaite, puisque les dispositions de l'article 1583 du code civil prévoient qu'il convient de caractériser un accord sur la chose et sur le prix, et que la délibération est un acte unilatéral émanant de la CTG ne pouvant s'analyser que comme une proposition de vente et non un acte matérialisant un accord synallagmatique, aucun acte de Monsieur [O] ne venant matérialiser son accord sur cette offre de vente.
La C.T.G. ajoute qu'en application de l'article 1117 du code civil, à défaut de manifestation claire et non équivoque de sa volonté d'acquérir, l'offre est automatiquement devenue caduque, et que le paiement du prix ne peut caractériser une rencontre des volontés puisque Monsieur [O] a commencé à régler le prix en 2015, soit 5 ans après l'émission de l'offre de vente de l'ancien Département de la Guyane, à une époque où l'offre de vente était déjà automatiquement devenue caduque. L'appelante estime qu'il en est de même des autres démarches effectuées par Monsieur [O], telle la demande de bornage.
La C.T.G. ajoute que la parcelle vendue doit être précise, ce qui n'est pas le cas dans la délibération qui n'indique qu'une surface approximative 'd'environ 8970m2" à détacher d'un terrain d'une surface beaucoup plus vaste. Elle soutient ne jamais avoir entériné son accord sur la localisation tardive de la parcelle résultant du projet de bornage du 16 décembre 2015, et estime que le premier juge a ainsi considéré à tort que la vente était parfaite.
La C.T.G fait enfin valoir que le prix fixé à la délibération du 10 septembre 2010 de 2 euros le m2 était dérisoire au sens de l'article 1169 du code civil, car représentant une différence importante avec la valeur réelle du terrain .
Aux termes de ses premières conclusions d'intimé transmises le 8 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [M] [O] sollicite, au visa des articles 1582 et suivants du code civil, L7111-2 du code général des collectivités territoriales, et 700 du code de procédure civile que la cour :
- déboute la Collectivité Territoriale de Guyane de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamne la C.T.G. à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] expose qu'en vertu d'une délibération du 10 septembre 2010, le Conseil Général de la Guyane auquel intervient en qualité de succeseur la C.T.G. a approuvé la vente à son bénéfice d'une parcelle d'environ 8970m2 à détacher du terrain départemental cadastré [Cadastre 2] d'une superficie totale de 02ha 24a 20ca sur la commune de [Localité 8] au lieudit [Adresse 7], et a fixé le prix de vente du terrain à deux euros le m2.
Il explique que le Président du Conseil Général de la commune de [Localité 8] a renoncé à son droit de préemption par courrier du 27 novembre 2014, et l'a invité à prendre attache d'un géomètre afin d'exclure l'emprise du bassin de rétention d'eau. Il précise que par courrier du 2 avril 2015, le Président du Conseil Général de la Guyane a demandé au notaire d'établir l'acte de vente au profit de Monsieur [O], qu'il a fait procéder par la société géomètre OP 2000 SARLaux opérations de division parcellaire et de bornage de la parcelle qui a été cadastrée sous la relation Section AS n°[Cadastre 3], et qu'il a procédé concomitamment au paiement de l'intégralité du prix de vente entre les mains du notaire pour un montant de 16240€.
L'intimé rappelle qu'en janvier 2016, la CTG a remplacé le Conseil Général de Guyane, et qu'il a mis en demeure son Président par LRAR du 29 janvier 2018 de régulariser la vente.
Monsieur [O] fait valoir que le point de départ du délai de prescription en application de l'article 2224 du code civil est le jour où les titulaires d'un droit ont connu ou auraient dû connaître le refus du débiteur de s'exécuter. Il soutient que ce n'est que suite au silence gardé par la C.T.G. suite à sa mise en demeure adressée le 29 janvier 2018 qu'il a acquis la certitude du refus de cette dernière d'exécuter la délibération du 10 septembre 2010, son action n'étant en conséquence pas prescrite.
L'intimé rappelle que le bien faisant partie du domaine privé d'une collectivité territoriale, la vente suppose avant toute réitération l'accord du conseil délibératif de cette collectivité, étant évident qu'un accord de principe a précédé cette délibération. Il ajoute que l'ensemble des actes qu'il a réalisés postérieurement montrent son accord sur la chose et sur le prix avec les termes de l'offre. Il rappelle que son paiement ne pouvait intervenir qu'après la levée du droit de préemption par la commune de [Localité 8] intervenue en fin d'année 2014.
Monsieur [O] souligne que la contenance du terrain est précise, que sa localisation est déterminée, et que la division parcellaire a été opérée en 2015, et dûment publiée au cadastre sans opposition ni du Conseil Général ni de la C.T.G.
Enfin, s'agissant du prix dérisoire allégué, l'intimé rappelle que le Conseil Général lui a cédé le terrain litigieux au prix de deux euros le m2 au motif 'de la plus-value apportée par l'intéressé', le terrain situé en zone boisée ayant une valeur estimée par France Domaine à 2,50€ le m2.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
Sur ce, la cour
Sur la prescription de l'action de Monsieur [O]
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est admis que pour qu'une action tendant à voir déclarer une vente parfaite à la suite du refus du promettant de réitérer l'acte de vente soit déclarée prescrite, il faut caractériser la connaissance par l'acquéreur du refus du vendeur de réaliser la vente.
En l'espèce, il est constant que selon délibération en date du 10 septembre 2010, le Conseil Général de la Guyane a approuvé la vente en l'état à Monsieur [O] [M] d'une parcelle d'environ 8970 m2 à détacher du terrain départemental cadastré [Cadastre 2] d'une superficie totale de 02ha 24 a 20 ca sis sur la commune de [Localité 8] au lieudit [Adresse 7].
Il convient de constater que la délibération ne fixait aucun délai dans lequel l'acte doit être réitéré.
Par ailleurs, la réitération de l'acte supposait d'une part la levée par la commune de [Localité 8] de son droit de préemption sur le terrain, ce qu'elle a notifié à Monsieur [O] le 27 novembre 2014, et d'autre part la division de la parcelle mère, laquelle est intervenue le 22 octobre 2015.
Les élections de la future C.T.G ayant été fixées en décembre 2015, il ne peut qu'être constaté en l'absence d'autres éléments que ce n'est que suite au silence gardé par la C.T.G. à la mise en demeure adressée par Monsieur [O] le 29 janvier 2018 que ce dernier a eu connaissance certaine du refus de la C.T.G. d'exécuter la délibération du 10 septembre 2010.
Dans ces conditions et au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera constaté que l'action de Monsieur [O] n'est pas prescrite.
Sur la vente et l'accord entre les parties sur le chose et le prix
Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Si la C.T.G allègue que le contrat n'est fondé que sur un acte unilatéral qui est la délibération du Conseil Général, il convient de rappeler que la vente d'un bien faisant partie du domaine privé d'une collectivité territoriale nécessite avant tout l'accord du conseil délibératif de ladite collectivité, lequel a évidemment été précédé en l'espèce d'un accord de principe entre le Président du Conseil Général et Monsieur [O] sur la chose et sur le prix.
En outre, Monsieur [O] a fait procéder ultérieurement aux opérations de division de la parcelle mère, et ce suite à la demande expresse du président du Conseil Général, et il a procédé au paiement de l'intégralité du prix entre les mains du notaire, ceci confirmant de façon certaine l'accord des parties sur le prix.
Il sera rappelé que ce paiement ne pouvait intervenir qu'après la levée du droit de préemption par la commune de [Localité 8] intervenue fin 2014, et donc à une période où l'ofre ne pouvait être considérée comme caduque contrairement à ce que soutient la C.T.G.
Aux termes de l'ancien article 1129 du code civil applicable au présent litige, il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
En l'espèce, il est établi que la délibération du 10 septembre 2010 a fixé une contenance du terrain (environ 8970m2) et une localisation déterminée ( à détacher du terrain AS [Cadastre 2]), critères qui ont permis sans difficulté la division parcellaire intervenue en 2015.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que la vente porte sur une parcelle dont la contenance et la localisation ont été parfaitement déterminées, et qui correspond à la parcelle cadastrée ensuite selon les opérations de division sous la relation section AS N° [Cadastre 3].
La C.T.G. n'est par conséquent pas fondée à soutenir que la consistance et la localisation de la parcelle ne seraient pas déerminables, ni à soutenir qu'elle n'aurait pas entériné son accord sur la localisation de la parcelle résultant du projet de bornage du 16 décembre 2015, puisque le géomètre expert a justement procédé à la division parcellaire du terrain en fonction de l'accord des parties, étant en outre relevé que ni le Conseil Général, ni la C.T.G ne se sont opposés à cette division parcellaire qui a régulièrement été publiée au cadastre.
Sur le caractère dérisoire allégué du prix
Aux termes des dispositions de l'article 1169 du code civil, 'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire'.
En l'espèce, la délibération en date du 10 septembre 2010 du Conseil Général fait état des éléments suivants :
' Considérant l'attribution en 1978 d'un terrain à des fins agricoles à Madame [I] [D];
Considérant la mise en valeur réalisée par l'intéressée;
Considérant la demande de cession de ce terrain à un parent, monsieur [O] [M], compte tenu de son âge avancé;
Considérant les prix de vente de terrains agricoles pratiqués sur le marché local (...)
Le Conseil général, après avoir approuvé le vente en l'état à Monsieur [O] [M] ajoute dans sa délibération :
' Décide de passer outre l'avis de France Domaine n°428/2009 du 30 avril 2009 tenant compte de la plus-value apportée par l'intéressé soit 18,40€ le m2 (réévaluation en cours) et de fixer le prix de vente du terrain à 2€ le m2".
Au vu de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que le prix a été fixé par le Conseil Général en considération de la plus-value qui avait été apportée par le locataire du terrain.
Ce prix ne peut être considéré comme dérisoire, le conseil général ayant lui-même écarté l'avis de France Domaine au vu de la plus-value apportée par l'intéressé.
Par conséquent, la C.T.G. n'est pas fondée à soutenir que le prix fixé par le Conseil Général serait dérisoire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera constaté que la vente par la C.T.G. succédant au Conseil Général de la parcelle de terre sise à [Localité 8] lieudit [Adresse 7] cadastré section AS n°[Cadastre 3], d'une contenance de 81 ares 20 centiares à Monsieur [M] [O] moyennant le paiement du prix de 16240 euros est parfaite.
La C.T.G. sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes, et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la C.T.G. sera condamnée à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
La C.T.G. sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayanne en date du 3 aout 2022 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la Collectivité Territoriale de Guyane de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la Collectivité Territoriale de Guyane à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
DEBOUTE la Collectivité Territoriale de Guyane de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la Collectivité Territoriale de Guyane aux entiers dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM