Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'ordonnance attaquée (premier président, Paris, 24 novembre 1999) a fixé le montant des honoraires dus par la société Paris Tennis à la SCP d'avocats Moquet, Borde et associés ;
Attendu, d'abord, que le grief développé dans la première branche du moyen est contraire aux écritures antérieures de la société Paris Tennis telles qu'elles figurent au dossier de la procédure transmis par la cour d'appel ; qu'il est donc irrecevable ; qu'en sa deuxième branche le moyen, qui n'est pas nouveau, ne tend qu'à remettre en discussion l'interprétation souveraine du premier président sur le sens et la portée de la convention d'honoraires conclue entre les parties ; qu'il ne peut être accueilli ; qu'enfin, c'est sans encourir les critiques de la dernière branche du moyen, que le premier président, après avoir rappelé les diligences accomplies par la SCP d'avocats, la difficulté de l'affaire, et le résultat obtenu en faveur de sa cliente, a considéré, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, que cette dernière restait redevable de l'honoraire de résultat initialement convenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris Tennis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paris Tennis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
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