Cour de cassation, 12 avril 1995. 90-45.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.853
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s Z 90-45.853 et A 90-45.854 formés par :
1 ) la société Farbos matériaux, société anonyme dont le siège est ... (Landes),
2 ) la société Montoise du bois, dont le siège est ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1990 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Régis de X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés Farbos matériaux et Montoise du bois, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 90-45.853 et A 90-45.854 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 août 1990), que M. de Y... a été engagé le 15 septembre 1975 par la société Farbos matériaux comme attaché à la direction commerciale et a également travaillé à titre accessoire à partir de janvier 1977 dans une autre société liée à la précédente, la société Montoise du bois ;
qu'en 1987, la société Farbos a procédé à une réorganisation importante de ses services et proposé à M. de Y... une modification de ses tâches et de ses conditions de rémunération ;
qu'il a refusé de signer le nouveau contrat qui lui avait été adressé le 11 mai 1987, et que, dès le 30 avril 1987, il avait engagé une action prud'homale à l'encontre des deux sociétés ;
Sur le pourvoi n Z 90-45.853 formé par la société Farbos matériaux :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. de Y... diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de frais de route et de repas, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre adressée par la société Farbos matériaux le 20 juillet 1987 à M. de Y..., que son licenciement a été motivé par son refus de souscrire aux décisions et propositions de son employeur, refus "injustifié et constitutif à cet égard d'une faute grave", et qu'en estimant que dans cette lettre l'employeur avait expressément reconnu qu'aucune faute grave précise ne pouvait être retenue à l'encontre du salarié, la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors, en second lieu, que si, dans une note du 25 mai 1987 M. de Y... a signalé à son employeur avoir été contraint, du fait des conditions antérieures du contrat, à acheter un véhicule pour lequel il remboursait 2 500 francs par mois, remboursement rendu difficile par la fourniture sans préavis d'un véhicule de fonctions par l'entreprise, il n'a jamais soutenu que cette modification était substantielle, mais a prétendu que les nouveaux objectifs fixés étaient trop élevés ;
que, dès lors, en soulevant d'office le moyen tiré du caractère substantiel de la modification du remboursement des frais du salarié, non invoqué par celui-ci, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que, faute de constater que les frais de mission, de route et de repas fixés forfaitairement à l'origine à 1 988 francs par mois, et progressivement portés à un montant qui ne paraît plus fixe et semble de l'ordre de 4 300 francs par mois, prenaient en considération les remboursements mensuels du prêt contracté par M. de Y... pour l'achat de son véhicule automobile, de telle sorte que la suppression de ces frais et leur remplacement par un véhicule de fonction aurait affecté la charge financière pesant sur le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure devant les juridictions prud'homales étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été contradictoirement débattus ;
Attendu, ensuite, que le refus d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ne peut pas constituer une faute ;
Attendu, enfin, qu'il ne ressort pas de l'arrêt que la cour d'appel ait été invitée à rechercher si les frais de route et de repas perçus par M. de Y... incluaient ou non le montant des mensualités à la charge de celui-ci pour l'achat de son véhicule personnel ;
que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches et, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa troisième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. de Y... une somme sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la lettre d'énonciation des motifs du licenciement que la société Farbos matériaux a fait valoir, d'une part, que la modification du contrat de M. de Y... était justifiée par la réorganisation de l'entreprise et, d'autre part, que le refus du salarié de souscrire à cette modification était injustifié et constitutif à cet égard d'une faute grave ;
que la cour d'appel, qui a considéré que ce refus était justifié par l'existence d'une modification substantielle, ne pouvait se dispenser de rechercher si la réorganisation de l'entreprise invoquée par l'employeur justifiait la modification du contrat de M. de Y..., de telle sorte que le refus du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement ayant été prononcé pour faute et celle-ci n'étant pas retenue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi n A 90-45.854 formé par la société Montoise du bois :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Montoise du bois fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. de Y... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui constate que M. de Y... était lié par un contrat unique à la société Farbos matériaux, et à la société Montoise du bois, qui a été rompu par le licenciement prononcé par la société Farbos matériaux, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en condamnant la société Montoise du bois à verser à M. de Y... des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts distincts des condamnations également prononcées pour les mêmes chefs à l'encontre de la société Farbos matériaux en violation des articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
alors que, d'autre part, la cassation à intervenir sur le pourvoi n Z 90-45.853 des chefs de l'arrêt attaqué, condamnant la société Farbos matériaux à payer des indemnités de rupture à M. de Y... entraînera l'annulation par voie de conséquence des condamnations prononcées contre la société Montoise du bois en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié recevait de la société Farbos matériaux et de la société Montoise du bois une rémunération distincte, a pu, sans encourir le grief du moyen, condamner chacune de ces sociétés au paiement des indemnités légales de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse distinctes, dès lors qu'il n'a pas été allégué que l'ensemble de ces sommes ait excédé les droits que tenait le salarié de la rupture de son contrat de travail unique ;
que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et, compte tenu du rejet du pourvoi n Z 90-40.853, inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois n Z 90-45.853 et A 90-45.854 ;
Condamne les sociétés Farbos matériaux et Montoise du bois, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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