Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-11.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.367

Date de décision :

26 octobre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme TUILERIES BRIQUETERIE FRANCAISE dite TBF, dont le siège social est à Roumazières Loubert (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre - 1ère section), au profit : 1°) de la société anonyme compagnie d'assurances GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, dont le siège social est ... (9ème), 2°) de la société CEGEL-AUER ET COMPAGNIE, dont le siège social est à Norgues-la-Ville (Côte d'Or) Ruffey-les-Echirey, 3°) de Monsieur Henri C..., demeurant "LE MANOIR" (Côte d'Or) Selongey, 4°) de Monsieur de Z..., demeurant à La Brosse Varenne Vauxelles (Nièvre) Nevers, 5°) de Monsieur X... syndic, demeurant ... (Saône-et-Loire), es-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société LACARELLE, dont le siège social est à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), "Le Manoir", route de Fereuil, à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Charolles en date du 5 juillet 1983, 6°) de la société LA PROVIDENCE, dont le siège social est ... (9ème), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société anonyme Tuileries Briqueterie Française dite TBF, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme compagnie d'assurances Groupement Français d'Assurance, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Cegel-Auer et Compagnie, M. C... et de M. de B..., de Me Odent, avocat de la société La Providence, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause sur sa demande la société La Providence contre laquelle aucun moyen du pourvoi n'est dirigée ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1792-4 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 1986) que la société Lacarelle, propriétaire avec la société Tuileries Briqueterie Française (TBF) d'un brevet, acheté à M. E... (inventeur), pour la fabrication d'un revêtement de courts de tennis selon un procédé dit "Brick Dall" a, en 1981 et 1982, passé marché avec la société Cegel-Auer, M. C... et M. de A... pour la réalisation de courts de tennis ; que des désordres étant apparus sur chacun des courts, ces maîtres d'ouvrage ont assigné la société Lacarelle, en réglement judiciaire avec M. X... pour syndic, la société TBF fabricant et vendeur des dalles et son assureur le Groupement Français d'Assurance (GFA) en réparation de leurs dommages ; Vu l'article 1792-4 du Code civil ; Attendu que pour déclarer la société TBF solidairement responsable avec la société Lacarelle des désordres affectant les courts de tennis, l'arrêt retient que le fabricant des dalles formant le revêtement et faisant corps avec le support en bêton est solidairement tenu avec le constructeur de garantir pendant dix ans les dommages compromettant la solidité des ouvrages ou qui, les affectant dans l'un de leurs éléments constitutifs, les rendent impropres à leur destination ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces dalles constituaient un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-10-26 | Jurisprudence Berlioz