Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-41.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.065
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fosma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fosma, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 1992), que M. X... est entré au service de la société Fosma à compter du 1er juin 1984 en qualité de VRP multicartes et qu'il était rémunéré uniquement à la commission ;
qu'un litige est survenu entre les parties au contrat sur le montant des commissions dues ;
que, par lettre du 1er avril 1986, M. X... a réclamé le montant de commissions en suspens et ajoutait : "je considère qu'à ce jour ma tournée pour la saison est finie concernant vos produits" ;
que le gérant de la société Fosma lui a répondu, le 3 avril : "je considère cette décision comme un refus de travailler dans les conditions habituelles qui vous ont été fixées par ma société et j'en prends acte comme une rupture unilatérale de contrat de votre fait sans préavis... " ;
que l'une et l'autre parties ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fosma fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le solde de commissions restant dû à M. Y... au titre des années 1984, 1985 et 1986 alors, selon le moyen, que lorsque le différend porte sur l'existence même de la créance, il incombe au salarié de rapporter la preuve de son droit à rémunération ;
qu'en l'espèce, en reprochant à la société de ne pas avoir fourni les éléments de nature à établir que les commandes avaient été prises par le dirigeant de la société, quand il incombait au représentant d'établir qu'il était personnellement à l'origine des ordres pour lesquels il réclame le versement d'une commission, l'arrêt a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé qu'il résultait des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment du rapport d'expertise, que le salarié établissait qu'il était personnellement à l'origine des ordres pour lesquels il réclamait le versement d'une commission et que l'employeur, qui le contestait, n'en rapportait pas la preuve contraire ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Fosma reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que la rupture du contrat de M. X..., intervenue à l'initiative de ce dernier le 20 mars 1986, était en réalité imputable à la société, de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis et de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que seul un manquement contractuel d'une certaine gravité de la part de l'employeur peut justifier le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat, qu'en l'espèce, il est constant qu'à la date de l'arrêt par M. X... de toute prospection au service de la société Fosma en mars 1986, seul le solde éventuel de commissions afférent aux années 1984-1985 pouvait être exigible compte tenu du règlement trimestriel des commissions, qu'en déclarant néanmoins l'employeur responsable d'une rupture abusive pour "manquements répétés à ses obligations", sans rechercher si le non-paiement du montant exigible des commissions à la date de la rupture (soit la somme de 22 027,78 francs) était susceptible de justifier la brusque cessation par le représentant de toute activité, l'arrêt a violé l'article L. 751-7 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'il résulte de la lettre de M. X... du 1er avril 1986 que sa décision de cesser de poursuivre toute prospection au service de la société Fosma, procédait d'une mauvaise appréciation de l'étendue de ses droits à commissions évalués par lui à la somme de 255 000 francs au titre des années 1984-1985, qu'en déclarant la société responsable d'un licenciement injustifié quand il résulte des constatations de l'arrêt que la réclamation de M. X... était en grande partie injustifiée, seule la somme totale de 45 177,78 francs étant due au titre des commissions (dont seulement 22 027,78 francs exigibles à la date de la rupture), l'arrêt a violé l'article L. 751-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant estimé que, compte tenu des manquements répétés de l'employeur, le salarié était fondé à ne plus remplir son obligation, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fosma, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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