Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10389 F
Pourvoi n° V 15-20.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme R... E...,
2°/ M. N... E...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sacilor Lormines, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable M. G... Q...,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme et M. E..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sacilor Lormines, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme et M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme et M. E...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que les actions engagées le 28 juin 2011 par les exposants étaient prescrites et de les avoir déclaré irrecevables en leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE le délai de prescription de l'action du salarié ou de ses ayants droit pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur C... E..., le 28 août 2006 et la décision d'imputation du décès à la maladie est intervenue le 20 septembre 2006 ; qu'il n'est pas contesté que Madame R... E... et Monsieur N... E... ont saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société Sacilor Lormines, le 3 janvier 2011, puis l'ont fait convoquer devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, faute de conciliation, le 28 juin 2011 ; qu'un délai de plus de quatre ans s'est ainsi écoulé entre le 28 août 2006, voire le 20 septembre 2006 et le 3 janvier 2011 ; que les appelants prétendent que la lettre du 8 octobre 2007 de Madame R... E... saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Thionville du 10 septembre 2007, constituant leur pièce n°4, a interrompu le délai de prescription qui n'a recommencé à courir que le 28 mai 2010, date du prononcé du jugement dudit tribunal ; qu'il ressort du dossier que Madame R... E... a contesté le point de départ de la rente qui lui a été attribuée ainsi qu'à ses enfants à compter du 11 mai 2006 par décisions de la Caisse du 14 février 2007 ; qu'elle a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une réclamation à ce titre; que la commission de recours amiable a, le 10 septembre 2007, confirmé que les rentes ne pouvaient commencer à courir qu'à compter du 11 mai 2006 ( cf. mentions page 2 du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 28 mai 2010); que Madame R... E... a alors formé un recours contentieux, par lettre du 8 octobre 2007 ; que cette action visant à la contestation du point de départ des rentes d'ayants droit, n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de deux ans édictée par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; que cet article dispose qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que les appelants soutiennent que Madame R... E... ayant, dans sa lettre de recours du 8 octobre 2007, également mentionné qu'elle demandait « une indemnisation pour faute », il en résulte quelle entendait voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de son époux décédé ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 mai 2010 qui n'a pas pris position sur cette demande, fait courir un nouveau délai de deux ans ; que le recours interjeté le 8 octobre 2007 par Madame R... E... ,l'étant contre une décision de la commission de recours amiable de la Caisse ayant rejeté sa réclamation portant sur le point de départ des rentes d'ayants droit attribuées à elle et ses enfants et Madame R... E... n'ayant dans cette procédure formé aucune des demandes d'indemnisation complémentaire visées aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, c'est vainement qu'il est prétendu par les appelants que cette procédure visait à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; que Madame R... E... n'a aucunement, après le prononcé du jugement du 28 mai 2010, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une requête en omission de statuer ; que ce n'est que le 3 janvier 2011 que les consorts E... ont saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; que ceci ressort du propre énoncé des faits rappelé par les consorts E... dans leur requête en faute inexcusable adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale, le 28 juin 2011 : que le jugement entrepris qui a déclaré prescrite l'action engagée par Madame R... E... et par Monsieur N... E... est, en conséquence, confirmée ;
ALORS D'UNE PART QUE les droits de la victime d'une maladie professionnelle se prescrivent, conformément aux dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, par deux ans à dater du jour de la reconnaissance de la maladie professionnelle, cette prescription étant interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que les exposants faisaient valoir que Madame E... dans son recours du 8 octobre 2007 avait également fait une « une demande d'indemnisation pour faute», et qu'elle entendait ainsi voir reconnue la faute inexcusable de l'employeur de son époux, décédé, laquelle demande avait interrompue la prescription ; qu'en retenant que le recours interjeté le 8 octobre 2007 par Madame R... E..., l'étant contre une décision de la commission de recours amiable de la Caisse ayant rejeté sa réclamation portant sur le point de départ des rentes d'ayants droit attribuées à elle et ses enfants et Madame R... E... n'ayant dans cette procédure formé aucune des demandes d'indemnisation complémentaire visées aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, c'est vainement qu'il est prétendu par les appelants que cette procédure visait à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur quand dans son recours l'exposante avait sollicité une indemnisation pour faute de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les droits de la victime d'une maladie professionnelle se prescrivent, conformément aux dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, par deux ans à dater du jour de la reconnaissance de la maladie professionnelle, cette prescription étant interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que les exposants faisaient valoir que Madame E... dans son recours du 8 octobre 2007 avait également fait une « une demande d'indemnisation pour faute », et qu'elle entendait ainsi voir reconnue la faute inexcusable de l'employeur de son époux, décédé, laquelle demande avait interrompue la prescription ; qu'en ajoutant pour déclarer prescrite l'action que Madame R... E... n'a aucunement, après le prononcé du jugement du 28 mai 2010, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une requête en omission de statuer, que ce n'est que le 3 janvier 2011 que les consorts E... ont saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; que ceci ressort du propre énoncé des faits rappelé par les consorts E... dans leur requête en faute inexcusable adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale, le 28 juin 2011, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et elle a violé le texte susvisé ensemble l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
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