Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/00225
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00225
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE SUR REQUETE
du 16 Mai 2024
N° 2024/173
Rôle N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAYS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien FLANDIN
Prononcée sur requête déposée le 14 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Julien FLANDIN de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3] - 13008 MARSEILLE
représenté par Me Julien FLANDIN de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
ORDONNANCE
Non contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la requête déposée le 23 avril 2024 par monsieur [Y] [D] et madame [G] [D] née [U]
Vu l'article 958 du code de procédure civile
Les requérants sont propriétaires sur la commune de [Localité 4] d'un maison entourée d'un terrain sis [Adresse 3] cadastré H n° [Cadastre 1]. Leurs voisins, monsieur [R] [T] et madame [H] [T] née [F], sont propriétaires d'une parcelle H n° [Cadastre 2].
Un litige oppose les époux [D] aux époux [T] au sujet de la taille des arbustes plantés sur la propriété de ces derniers à l'origine de nuisances sur le fonds H n° [Cadastre 1].
Par acte d'huissier délivré le 16 décembre 2021, les époux [T] ont fait citer madame [G] [D] née [U] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leur préjudice matériel et moral, madame [G] [D] née [U] ayant dégradé la haie d'arbustes en litige par versement d'un produit toxique; leur demande a été écartée par le tribunal judiciaire de Marseille le 7 septembre 2023 et la demande reconventionnelle des époux [D] en arrachage des arbustes litigieux a été également rejetée par le tribunal.
Les époux [T] ont interjeté appel principal du jugement déféré et les époux [D] en ont interjeté appel incident.
Les époux [D] sollicitent au visa de l'article 958 du code de procédure civile la désignation d'un commissaire de justice aux fins de procéder à un constat des lieux, avec prise de photographies, et mesure de la distance entre les propriétés concernées, avec limite séparative au pied de leur mur de soutènement et l'axe médian du tronc des arbustes litigieux; ils affirment que cette demande a été faite à titre amiable aux époux [T] en avril 2024 et que ces derniers ont refusé de faire droit à celle-ci.
Les requérants font état de la nécessité de sauvegarder leurs droits.
Toutefois, les mesures sollicitées par les époux [D], si elles concernent bien le litige en cours, n'ont aucun caractère d'urgence, les éléments de preuve dont il est sollicité de faire constat n'étant pas susceptibles de disparaître ou d'être modifiés avant l'examen au fond de l'appel par la cour. Au surplus, les requérants ne démontrent pas en quoi leurs droits seraient mis en péril en l'état, les mesures qu'ils sollicitent de façon non-contradictoire pouvant tout à fait être ordonnées au contradictoire de la partie adverse.
Il ne sera donc pas fait droit à la requête sus-visée.
PAR CES MOTIFS,
ECARTONS la requête des époux [D] du 17 avril 2024.
Ainsi prononcé le 16 mai 2024 en notre cabinet
Le greffier La magistrate déléguée par le premier président
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