Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2411200

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411200

Date de décision :

3 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 22 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet a donné délégation de signature à Mme D B, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant les pays de destination des mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées est manifestement infondé. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". 4. Si M. C soutient qu'il remplirait les conditions posées par les stipulations précitées pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français, et conteste la réalité des violences conjugales pour lesquelles il a été interpellé, et fait valoir qu'il a engagé des démarches en vue d'un divorce avec son épouse de nationalité française, ces moyens sont dépourvus de toutes pièces à l'appui et ne sont donc manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 6. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa durée, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 7. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que que M. C n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait insuffisant motivée pour n'avoir pas indiqué si l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement est manifestement infondé. 8. En l'absence de pièces à l'appui, les moyens tirés de ce que la durée de trois ans de la mesure d'interdiction de retour serait excessive et méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, le délai de recours juridictionnel expiré, de rejeter la requête de M. C par l'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique