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Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-31.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.791

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1041 F-D Pourvoi n° H 17-31.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société ENEDIS, société anonyme, dont le siège est tour Winterthur, [...], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à M. P... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés GRDF et ENEDIS, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé le 20 décembre 1974 par l'entreprise EDF-GDF, aujourd'hui scindée en ENEDIS et GRDF ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 23 août 2004 pour obtenir l'application de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières ; que l'instance a pris fin par un arrêt du 7 septembre 2006 ; qu'alléguant une discrimination syndicale, il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 20 avril 2011 ; Attendu que pour dire recevable la demande du salarié, l'arrêt retient que si celui-ci indique avoir eu conscience d'une discrimination à son encontre dès son premier mandat, qui remonte à 1982, l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il disposait à l'époque des éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié estimait que dès 2003 et 2004, l'employeur et le président de la commission du personnel avaient, à sa demande, été saisis par les représentants du personnel et celui du syndicat CGT d'une demande relative à l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés GRDF et ENEDIS. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. C..., d'AVOIR dit que M. C... a été victime d'une discrimination en raison de son engagement syndical à compter de 1982, d'AVOIR fixé au 1er janvier 2007 le niveau de M. C... au niveau GF08 NR14 échelon 10 et sa rémunération au montant mensuel de 2.586,98 € bruts et d'AVOIR condamné solidairement les sociétés ENEDIS et GRDF à payer à M. C... diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la différence de salaire subie du fait de la discrimination, dommages et intérêts en réparation de la sous-évaluation de sa pension de retraite subie du fait de la discrimination et dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « Les intimées soutiennent que Monsieur C... avait, à partir de sa saisine du conseil de prud'hommes de Tours, le 23 août 2004, jusqu'au 7 septembre 2006, date de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, nécessairement connaissance des faits de discrimination syndicale dont il se plaint aujourd'hui et se devait de porter devant la première juridiction l'intégralité des demandes inhérentes à son contrat de travail soit devant le conseil de prud'hommes de Tours soit, au plus tard au cours de l'instance d'appel devant la cour d'appel d'Orléans. Dès lors, elles considèrent que sa demande doit être rejetée. Monsieur C... conteste cet argument et soutient qu'il n'a eu l'exacte connaissance de l'étendue de son préjudice qu'au cours de l'année 2011. Aux termes de l'article R1452-6 du Code du travail, dans sa version antérieure au décret nº 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable au présent litige, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. La révélation, au sens de l'article R1452-6 du Code du travail n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié, mais correspond au moment où il dispose de tous les éléments de comparaison lui permettant de mettre en évidence la discrimination. En l'espèce, Monsieur C... soutient avoir eu conscience d'une discrimination à son encontre dès son premier mandat et précise que les représentants du personnel ont attiré l'attention de la direction sur sa situation en 2003 et que le représentant de la CGT a adressé une lettre au président de la Commission Secondaire du Personnel (C.S.P) le 28 mai 2004 alléguant une discrimination à son égard. Cependant, rien n'indique que Monsieur C... ait eu une exacte connaissance de tous les éléments utiles à la caractérisation de la discrimination alléguée. Au contraire, le procès-verbal de la C.S.P. du centre EDF GDF, en date du 17 septembre 2003 ainsi que la lettre en date du 28 mai 2004, adressée au président de la C.S.P démontrent justement que Monsieur C... ne disposait pas des éléments de comparaison nécessaires pour diligenter une action. D'ailleurs, les représentants du personnel demandaient en 2003 « qu'un comparatif soit fait sur le déroulement de carrière de Monsieur C... et de ses collègues de travail » et le représentant syndical demandait en 2004 de « procéder sans délai à une enquête ». L'employeur reconnaît lui-même, dans sa réponse à la lettre en date du 28 mai 2004, que des précisions devaient être fournies avant de diligenter une enquête. Il ne peut donc sérieusement soutenir que Monsieur C... disposait à l'époque des éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice. Au demeurant, les sociétés ERDF, devenue ENEDIS, et GRDF ne produisent aucun élément probant remettant en cause le fait que ce n'est pas avant 2011, au plus tôt, ainsi qu'il en justifie, que Monsieur C... a lui-même établi des éléments de comparaison sur la base desquels il fonde sa présente action. Au surplus, il apparaît que la procédure diligentée en 2004 n'abordait nullement la question d'une éventuelle discrimination syndicale concernant Monsieur C.... En effet, la saisine du conseil de prud'hommes de Tours par Monsieur C... et quarante-et-un autres salariés de l'entreprise EDF-GDF avait pour finalité de condamner l'employeur à leur appliquer l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des Industries Electriques et Gazières (I.E.G) qui donnait compétence à la commission supérieure du personnel et aux commissions secondaires du personnel pour se prononcer sur le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires du personnel de la production, du transport et de la distribution de gaz et d'électricité. Il apparaît que la cour d'appel d'Orléans a fait droit à cette demande dans un arrêt en date du 7 septembre 2006 et il s'avère que les demandes financières portaient, pour certains salariés sur la perception d'un sursalaire compte-tenu de leur situation familiale, ou sur leur prétention à obtenir certaines bonifications dont bénéficiaient les agents féminins sur le fondement de l'article 141 du traité instituant la Communauté Européenne qui prévoyait que chaque Etat devait assurer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins. Enfin, les intimées n'apportent aucun élément probant justifiant que la cour ne devrait apprécier le bien fondé de la demande que sur la période du 30 mai 2006 et le 31 décembre 2007 alors que Monsieur C... soutient qu'au vu des éléments de comparaison, la discrimination dont il a été victime a débuté bien antérieurement. Dès lors, il convient de déclarer Monsieur C... recevable en son action et il appartient à la cour d'apprécier l'intégralité du préjudice qu'il déclare avoir subi l'ensemble de sa carrière. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé l'action irrecevable » ; 1. ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à l'introduction d'une nouvelle instance prud'homale après la clôture d'une première instance, à moins que le fondement des prétentions nouvelles du salarié soit né ou ait été révélé postérieurement à la clôture de la précédente instance ; qu'est en conséquence irrecevable la demande d'un salarié tendant à voir reconnaître et indemniser une discrimination dès lors que les causes ou les faits de discrimination étaient connus du salarié avant la clôture d'une précédente instance, peu important que le préjudice qui en résulte n'ait été exactement connu que postérieurement par la communication ou le recueil d'éléments de comparaison ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. C... reconnaissait avoir conscience dès son premier mandat, lequel remontait à l'année 1982, de la discrimination syndicale dont il prétendait être l'objet et que les représentants du personnel, relayant les prétentions de M. C..., avaient attiré l'attention de la Direction sur l'existence d'une prétendue discrimination dans l'évolution de la carrière de M. C... en septembre 2003 et mai 2004 ; que cependant, après avoir affirmé que la « révélation au sens de l'article R1452-6 du Code du travail n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié, mais correspond au moment où il dispose de tous les éléments de comparaison lui permettant de mettre en évidence la discrimination », la cour d'appel a retenu que les demandes de M. C... tendant à l'indemnisation du préjudice lié à une discrimination, introduites devant le conseil de prud'hommes le 24 avril 2011, après la clôture, le 30 mai 2006, d'une précédente instance prud'homale, étaient recevables y compris pour la période antérieure au 30 mai 2006, dès lors qu'il n'était pas établi que M. C... disposait de tous les éléments utiles à la caractérisation de la discrimination alléguée avant la clôture de la précédente instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS QU' il appartient à celui qui prétend n'avoir eu connaissance des causes d'un second litige que postérieurement à la clôture d'une première instance d'en apporter la preuve ; qu'en retenant encore, pour déclarer recevables les demandes de M. C... y compris pour la période antérieure au 30 mai 2006, que les sociétés ENEDIS et GRDF ne produisent aucun élément probant remettant en cause le fait que ce n'est pas avant 2011, au plus tôt, ainsi qu'il en justifie, que Monsieur C... a lui-même établi des éléments de comparaison sur la base desquels il fonde sa prétention, la cour d'appel a encore violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 3. ALORS QUE l'application du principe de l'unicité de l'instance est indifférente à l'objet et au fondement des demandes formées au cours de la première instance ; qu'en retenant encore, pour écarter l'application du principe de l'unicité de l'instance, qu'il apparaît que la procédure prud'homale diligentée en 2004 n'abordait nullement la question d'une éventuelle discrimination syndicale concernant M. C..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

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