Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-11.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.806
Date de décision :
12 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société en nom collectif Prodim Centre Alpes, agissant aux droits de la société Sodice, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
2 ) M. A... Guida, président directeur général de la société en nom collectif Prodim Centre Alpes, demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de :
1 ) M. Michel Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2 ) M. Jean-Claude Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Rodis, demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :
Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Odent, avocat de la société Prodim Centre Alpes et de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1129 et 2011 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Rodis, dont M. Y... s'était, par acte du 25 septembre 1987, porté caution, à concurrence d'une certaine somme, au profit de la société Sodice, aux droits de laquelle se trouve la société Prodim Centre Alpes (société Prodim), celle-ci a assigné M. Y... en exécution de son engagement ;
Attendu que pour dire que "l'acte de cautionnement du 25 septembre 1987 est nul et de nul effet", l'arrêt retient qu'il porte sur une obligation indéterminée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que M. Y... s'était porté caution de l'ensemble des obligations, actuelles ou futures, de la société Rodis envers la société Sodice et qu'un tel engagement n'est pas nul pour indétermination de son objet, quand bien même le montant de ces obligations n'aurait pas été chiffré à la date de sa souscription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient encore qu'on ignore si, à la date du 25 septembre 1987, l'obligation cautionnée était valable ;
Qu'en se déterminant par un motif dubitatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Rejette la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, envers la société Prodim et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique