Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2022. 2216348
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2216348
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, le 24 mars 2022, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement social, d'un montant de 332 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, selon les termes de l'article R. 412-1 de ce même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué. Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la CAF de Paris aurait mis à sa charge le remboursement d'un trop perçu d'allocation de logement social, la requérante ne produit que la signification de l'huissier de la contrainte de la CAF. Ainsi, Mme A ne produit ni la copie de la contrainte qu'elle entend contester ni ne justifie de l'impossibilité de le faire. Elle a été invitée à régulariser sa requête par un courrier recommandé du 2 août 2022, dont l'accusé de réception est revenu au greffe le 24 août suivant, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". A ce jour, Mme A n'a pas répondu à la demande du greffe. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 décembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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