Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00117 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYYX.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00192
ARRÊT DU 15 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er septembre 2018, Mme [T] [R], infirmière hygiéniste a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 août 2018 mentionnant une « hernie discale L4 ' L5 foraminale gauche opérée le 6 décembre 2017 en cours de rééducation».
Après instruction, par courrier du 6 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a refusé de prendre en charge cette maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif que l'exposition au risque n'était pas prouvée.
Mme [T] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 19 février 2019, laquelle a confirmé la décision de refus lors de la séance du 11 avril 2019.
Mme [R] a alors saisi le 9 mai 2019 le pôle social du tribunal de grande instance du Mans.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle ;
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe en date du 6 février 2019 ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [R].
Par déclaration électronique du 16 février 2021, Mme [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 janvier 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°3 reçues au greffe le 17 octobre 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal :
- reconnaître le caractère professionnel de la maladie «sciatique par hernie discale L4 ' L5» avec toutes conséquences de droit ;
à titre subsidiaire :
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de procéder à une nouvelle étude de son dossier ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui verser une indemnité de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de sa demande, Mme [R] fait valoir que dans le cadre de ses fonctions d'infirmière hygiéniste, elle a été confrontée au port de charges lourdes au quotidien, notamment de dossiers lors de transports en commun. Elle explique qu'elle était responsable de l'hygiène de 6 cliniques situées en Île-de-France, tout en étant domiciliée au Mans pour des raisons familiales, et que parallèlement elle avait un poste à la direction des opérations du département «direction qualités risques et filières de soins» au siège '[5]'. Elle ajoute qu'au sein des établissements visités, elle devait transporter des piles de dossiers sans chariot à sa disposition et en utilisant les escaliers.
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Par conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2022, régulièrement soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
À titre principal :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- au rejet des demandes présentées par Mme [R] ;
- à la confirmation du bien-fondé de sa décision du 6 février 2019 ;
À titre subsidiaire :
- qu'il soit ordonné une nouvelle étude du dossier par ses soins afin de déterminer le caractère professionnel de la pathologie dont souffre Mme [R].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe reconnaît que la désignation de la pathologie du tableau 98 des maladies professionnelles n'est pas contestée et que le médecin-conseil a considéré que les conditions médicales réglementaires étaient remplies. Elle précise en revanche que la condition liée au port de charges lourdes fait défaut, comme celle de la preuve d'une exposition au risque durant au moins 5 ans. Elle souligne que depuis 2013, Mme [R] n'effectue plus de soins et n'entre pas dans les prévisions du tableau 98, le port de matériel n'étant pas concerné. Elle rappelle que le tableau 98 prévoit une liste limitative des travaux entraînant une prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Enfin, elle explique qu'elle n'a pas examiné l'intégralité des conditions requises pour connaître le caractère professionnel de la maladie et que dès lors, si l'exposition au risque devait être retenue, elle serait amenée à devoir procéder à une nouvelle étude du dossier.
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Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
De plus, 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.'
Dans ce cas, 'la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
En l'espèce, la maladie déclarée par Mme [R] figure bien au tableau 98 des maladies professionnelles au titre d'une «sciatique par hernie discale L4 ' L5». La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe reconnaît que la pathologie déclarée entre dans les prévisions du tableau 98 des maladies professionnelles concernant les «affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes». Elle conteste en revanche le respect des conditions tenant à la durée d'exposition au risque et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. En effet, Mme [R] en sa qualité d'infirmière, puis d'infirmière hygiéniste depuis 2013 ne peut prétendre être concernée que par les travaux entrant « dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention des personnes ». Or, en sa qualité d'infirmière hygiéniste, Mme [R] ne revendique pas la manutention de personnes mais bien la manutention de matériels. Ainsi, le refus de prise en charge par la caisse repose sur des considérations tenant au non respect d'«une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux». Dans ces conditions, la situation de Mme [R] doit s'apprécier au regard des dispositions précitées de l'article L. 461 ' 1 du code de la sécurité sociale qui impliquent l'examen de son dossier par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, conformément à la demande présentée à titre subsidiaire par les parties, il convient de renvoyer le dossier de Mme [R] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe pour un nouvel examen.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 27 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Renvoie le dossier de Mme [T] [R] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe pour nouvel examen ;
Rejette la demande présentée par Mme [T] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Estelle GENET
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