Texte intégral
N°RG 24/02278 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRJ4
Nom du ressortissant :
[I] [N]
[N]
C/
PREFET DU CANTAL
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [N]
né le 08 Octobre 1995 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [4]
comparant à l'audience assisté de Maître Nasséra MADHJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [F] [J], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 mars 2023, confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 27 mars 2023, le préfet du Cantal a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans à l'encontre d'[I] [N].
Après avoir été placé en centre de rétention administrative, celui-ci a été éloigné vers le Maroc le 10 mai 2023.
Le 17 janvier 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet du Cantal a de nouveau ordonné le placement en rétention d'[I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans pris à la même date à l'encontre de l'intéressé, dont le recours contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 janvier 2024.
Par ordonnances des 19 janvier 2024 et 16 février 2024, respectivement confirmées en appel les 23 janvier 2024 et 20 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[I] [N] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 15 mars 2024, enregistrée le 16 mars 2024 à 14 heures 54 par le greffe, le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 mars 2024 à 14 heures 17, a fait droit à la requête du préfet du Cantal.
[I] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024 à 14 heures 33, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, telles que visées par l'article L.742-5 du CESEDA.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2024 à 10 heures 30.
[I] [N] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[I] [N] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Cantal, représenté à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [N], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il s'était préparé pour un rendez-vous avec le consulat du Maroc le 29 février 2024, mais que personne n'est venu le chercher. Pour ce qui est de l'audition du 12 mars 2024, il indique ne pas avoir voulu s'y rendre car c'était le 1er jour du Ramadan. Il était trop fatigué et ne souhaitait pas se présenter dans cet état. Il déclare toutefois qu'il n'ira pas non plus au consulat pour la nouvelle audition programmée ce jour, aux motifs qu'il a déjà donné son passeport à la préfecture lors de sa précédente reconduite au Maroc et qu'il veut de tout façon rester en France où il a son fils qu'il ne peut pas laisser.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[I] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
En l'espèce, le conseil de [I] [N] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, sans pour autant formuler de critique sur la motivation retenue par le premier juge relativement à son comportement obstructif.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention d'[I] [N] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé, qui affirme avoir perdu son passeport en juillet 2023 en Turquie lors de voyage retour vers la France, est actuellement démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- que le préfet du Cantal a donc saisi le consulat général du Maroc à [Localité 6] dès le 17 janvier 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, en joignant notamment à cette demande la copie du passeport de l'intéressé, ses empreintes et ses photos d'identité,
- que suite à une relance de la préfecture en date du 31 janvier 2024, les autorités marocaines ont sollicité des informations complémentaires (lettre préfectorale et antécédents judiciaires) qui leur ont été communiquées le 2 février 2024 par le préfet du Cantal,
- qu'après une seconde une relance opérée par les services préfectoraux le 12 février 2024, le consulat général du Maroc à [Localité 6] a fait savoir, dans des courriels en réponse du 13 février 2024, qu'il acceptait de procéder à l'audition d'[I] [N], mais uniquement en présentiel,
- que par message du 14 février 2024 les services de la préfecture du Cantal ont proposé la date du 29 février 2024 pour accompagner [I] [N] à cette audition,
- que le 26 février 2024, le centre de rétention a fait savoir qu'il n'y aurait pas d'escorte disponible pour accompagner [I] [N] le 29 février 2024, ce dont la préfecture a immédiatement informé le consulat général du Maroc à [Localité 6],
- que compte tenu des difficultés matérielles rencontrées ppour prévoir une audition à [Localité 6], le préfet du Cantal a saisi le consulat général du Maroc à [Localité 3] par courriel du 26 février 2024 en vue de l'organisation d'une audition consulaire à [Localité 3],
- que par courrier du 28 février 2024, les autorités consulaires marocaines à [Localité 3] ont indiqué être disposées à entendre [I] [N] le 12 mars 2024 à 14 heures dans leurs locaux,
- que cependant le 12 mars 2024, [I] [N] a refusé à deux reprises de sortir de sa chambre pour se rendre à cette audition en indiquant aux forces de l'ordre qu'il est 'trop fatigué à cause du ramadan' lorsqu'elles se sont présentées à 11 heures 15 au niveau de sa chambre, puis en restant dans son lit quand les policiers sont revenus le voir à 12 heures 35, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audition établi le 12 mars 2024 à 12 heures 45 par les services de la police aux frontières,
- que par message du 13 mars 2024, l'autorité administrative a sollicité le consulat du Maroc à [Localité 3] pour qu'une autre audition soit programmée,
- que le jour-même, les autorités consulaires marocaines ont proposé d'entendre [I] [N] le 19 mars 2024.
Au regard de ces éléments, il sera retenu, à l'instar du premier juge, qu'[I] [N] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la seconde période de prolongation, en refusant, sans motif légitime, d'être entendu par les autorités consulaires marocaines en vue de son identification.
Il convient dès lors de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 1° du CESEDA sont remplies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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