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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 juin 2024. 2406803

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406803

Date de décision :

28 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A. Par cette requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. A soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses motifs sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Si M. A soutient être employé depuis plus de deux ans comme technicien en électricité et mécanique automobile, et suivre par ailleurs des cours de français, il ne résulte pas de ces éléments qu'en faisant usage du pouvoir que lui donne le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ d'application duquel M. A ne conteste pas entrer, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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