Cour de cassation, 14 février 2019. 18-11.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.087
Date de décision :
14 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° Y 18-11.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... J..., domicilié [...],
contre l'arrêt n° RG : 14/09881 rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Keolis Maritime Brest, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Keolis Maritime Brest, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Etablissement national des invalides de la marine ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. J... et de l'avoir déclaré, en conséquence, irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société soutient en substance que l'action en faute inexcusable se prescrit par deux ans, que M. J... devait donc introduire une action dans un délai de deux ans suivant la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle soit avant le 5 juin 2010, qu'il se l'a pas fait, que son action est donc prescrite ; qu'elle ajoute que la publication de la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 n'est pas le point de départ de la prescription, que M. J... n'était pas empêché d'agir avant cette date, que nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée, qu'en tout état de cause, M. J... n'a saisi le tribunal que le 15 avril 2013, que la saisine de l'ENIM ne peut interrompre cette prescription car aucun texte n'impose cette saisine préalable ; que le FIVA, subrogé dans les droits de M. J..., ne peut avoir plus de droits que le subrogeant, que l'action de M. J... étant prescrite, celle du FIVA l'est également ; que M. J... et le FIVA répliquent en substance que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable leur était interdite jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011, qu'avant cette décision la Cour de cassation opposait aux marins non pas une interprétation jurisprudentielle des dispositions de leur régime spécial, mais les dispositions elles-mêmes figurant dans la partie législative du Code de la sécurité sociale, que concrètement, avant la décision du Conseil constitutionnel, aucun recours en faute inexcusable n'était possible dès lors que l'accident ou la maladie découlait de l'exécution du contrat de travail, que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir, que ce délai ne peut commencer à courir qu'à la date de la publication de cette décision soit le 7 mai 2011, que la faute inexcusable de l'employeur a été invoquée le 20 septembre 2011 auprès de l'ENIM soit dans le délai de deux ans ; que l'ENIM soutient en substance que le fait que les marins, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle soient privés de toutes possibilité de recours à l'encontre de leur employeur ne procédait pas d'une règle jurisprudentielle mais d'un défaut complet de base légale ; qu'en tout état de cause, le recours à la QPC n'est possible que depuis le 1er mars 2010, que M. J... ne pouvait agir avant cette date pour obtenir une décision favorable du Conseil constitutionnel, que si l'ouverture de la QPC est retenue comme point de départ de la prescription, M.J... a saisi l'ENIM dans le délai par lettre recommandée du 20 septembre 2011, que l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. » ; que l'interprétation qu'a donné le Conseil constitutionnel des dispositions des articles L.412-8, 8° et L.413-12,2° du Code de la sécurité sociale dans sa décision n°2011-127 QPC du 6 mai 2011 ouvrant aux marins la possibilité de rechercher la faute inexcusable de l'armateur qui les emploie constitue une évolution de jurisprudence ; qu'une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription ; que la maladie professionnelle de M. J... a été constatée par un certificat médical initial établi le 22 décembre 2007 ; que le 5 juin 2008, l'ENIM a décidé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; que M. J... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 avril 2013 ; que le tribunal a été saisi plus de deux ans après la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en tout état de cause, plus de deux ans se sont écoulés entre la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et la saisine le 20 septembre 2011 de l'ENIM en tentative de conciliation à l'effet de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Keolis Maritime Brest ; que l'action en recherche de la faute inexcusable introduite par M. J... est donc prescrite et ses demandes irrecevables en conséquence ; que les demandes du FIVA, subrogé dans les droits du salarié, doivent également être déclarées irrecevables ;
1) ALORS QU'un délai de prescription ne saurait courir à l'encontre d'un justiciable qu'à compter du jour où il a pu effectivement exercer son action ;
qu'en retenant pour dire prescrite l'action de M. J... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 ouvrant aux marins la possibilité de rechercher la faute inexcusable de l'armateur qui les emploie constituait une évolution de jurisprudence et que celle-ci ne constituait pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription, cependant que l'état du droit antérieur à la décision du Conseil constitutionnel privait les marins de toute possibilité effective de rechercher la faute inexcusable de l'employeur et les empêchait ainsi de laisser prescrire leur action, la cour d'appel a privé M. J... de son droit à un accès effectif au juge et partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, si une évolution de jurisprudence s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait, ou au contraire n'a pas été fait, au regard de l'état du droit antérieur à cette évolution, la mise en oeuvre de ce principe ne doit pas porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, entre le certificat médical établissant l'origine professionnelle de la maladie de M. J... et la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas ouverte aux marins et M. J... ne pouvait ni connaître ni prévoir l'évolution du droit sur ce point ; qu'en énonçant, pour dire prescrite l'action de M. J... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 ouvrant aux marins la possibilité de rechercher la faute inexcusable de l'armateur qui les emploie constituait une évolution de jurisprudence et que celle-ci ne constituait pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de M. J..., la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR déclaré prescrite l'action de M. I... J... et du FIVA et de les avoir déclarés, en conséquence, irrecevables en leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société soutient en substance que l'action en faute inexcusable se prescrit par deux ans, que M. J... devait donc introduire une action dans un délai de deux ans suivant la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle soit avant le 5 juin 2010, qu'il se l'a pas fait, que son action est donc prescrite ; qu'elle ajoute que la publication de la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 n'est pas le point de départ de la prescription, que M. J... n'était pas empêché d'agir avant cette date, que nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée, qu'en tout état de cause, M. J... n'a saisi le tribunal que le 15 avril 2013, que la saisine de l'ENIM ne peut interrompre cette prescription car aucun texte n'impose cette saisine préalable ; que le FIVA, subrogé dans les droits de M. J..., ne peut avoir plus de droits que le subrogeant, que l'action de M. J... étant prescrite, celle du FIVA l'est également ; que M. J... et le FIVA répliquent en substance que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable leur était interdite jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011, qu'avant cette décision la Cour de cassation opposait aux marins non pas une interprétation jurisprudentielle des dispositions de leur régime spécial, mais les dispositions elles-mêmes figurant dans la partie législative du Code de la sécurité sociale, que concrètement, avant la décision du Conseil constitutionnel, aucun recours en faute inexcusable n'était possible dès lors que l'accident ou la maladie découlait de l'exécution du contrat de travail, que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir, que ce délai ne peut commencer à courir qu'à la date de la publication de cette décision soit le 7 mai 2011, que la faute inexcusable de l'employeur a été invoquée le 20 septembre 2011 auprès de l'ENIM soit dans le délai de deux ans ; que l'ENIM soutient en substance que le fait que les marins, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle soient privés de toutes possibilité de recours à l'encontre de leur employeur ne procédait pas d'une règle jurisprudentielle mais d'un défaut complet de base légale ; qu'en tout état de cause, le recours à la QPC n'est possible que depuis le 1er mars 2010, que M. J... ne pouvait agir avant cette date pour obtenir une décision favorable du Conseil constitutionnel, que si l'ouverture de la QPC est retenue comme point de départ de la prescription, M.J... a saisi l'ENIM dans le délai par lettre recommandée du 20 septembre 2011, que l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière 4 ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas ouÌ la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indument payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entrainer la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. » ; que l'interprétation qu'a donné le Conseil constitutionnel des dispositions des articles L.412-8, 8° et L.413-12,2° du Code de la sécurité sociale dans sa décision n°2011-127 QPC du 6 mai 2011 ouvrant aux marins la possibilité de rechercher la faute inexcusable de l'armateur qui les emploie constitue une évolution de jurisprudence; qu'une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription ; que la maladie professionnelle de M. J... a été constatée par un certificat médical initial établi le 22 décembre 2007 ; que le 5 juin 2008, l'ENIM a décidé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; que M. J... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 avril 2013 ; que le tribunal a été saisi plus de deux ans après la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en tout état de cause, plus de deux ans se sont écoulés entre la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et la saisine le 20 septembre 2011 de l'ENIM en tentative de conciliation à l'effet de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Keolis Maritime Brest ; que l'action en recherche de la faute inexcusable introduite par M. J... est donc prescrite et ses demandes irrecevables en conséquence ; que les demandes du FIVA, subrogé dans les droits du salarié, doivent également être déclarées irrecevables ;
ALORS D'UNE PART QU'un délai de prescription ne saurait courir à l'encontre d'un justiciable qu'à compter du jour où il a pu effectivement exercer son action ; qu'en retenant pour dire prescrite l'action de M. J... et du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 ouvrant aux marins la possibilité de rechercher la faute inexcusable de l'armateur qui les emploie constituait une évolution de jurisprudence et que celle-ci ne constituait pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription, cependant que l'état du droit antérieur à la décision du Conseil constitutionnel privait les marins, ou le FIVA subrogé dans leurs droits, de toute possibilité effective de rechercher la faute inexcusable de l'employeur et les empêchait ainsi de laisser prescrire leur action, la cour d'appel a privé M. J... et le FIVA, subrogé dans ses droits, de leur droit à un accès effectif au juge et partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, si une évolution de jurisprudence s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait, ou au contraire n'a pas été fait, au regard de l'état du droit antérieur à cette évolution, la mise en oeuvre de ce principe ne doit pas porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, entre le certificat médical établissant l'origine professionnelle de la maladie de M. J... et la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas ouverte aux marins et M. J..., ou le FIVA, ne pouvaient ni connaître ni prévoir l'évolution du droit sur ce point ; qu'en énonçant, pour dire prescrite l'action de M. J... et du FIVA, subrogé dans ses droits, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 ouvrant aux marins la possibilité de rechercher la faute inexcusable de l'armateur qui les emploie constituait une évolution de jurisprudence et que celle-ci ne constituait pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de M. J... et du FIVA, et partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique