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Cour de cassation, 06 janvier 2016. 14-87.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-87.826

Date de décision :

6 janvier 2016

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Texte intégral

N° C 14-87.826 F-N N° 107 VD1 6 JANVIER 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Fleury Michon, - La société Fleury Michon Charcuterie, - La société Fleury Michon Traiteur, contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de PARIS, en date du 29 octobre 2014, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à faire procéder à des opérations de visite et saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a prononcé sur la régularité desdites opérations ; Vu le mémoire commun aux demanderesses, et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros, la somme globale que les sociétés Fleury Michon, Fleury Michon Charcuterie et Fleury Michon Traiteur devront payer au rapporteur général de l'Autorité de la Concurrence au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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