Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Irina,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 13 mai 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement russe, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience, Irina X... était assistée d'un interprète en langue russe inscrit sur la liste de la cour d'appel de Metz ;
Attendu qu'en cet état le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment ;
Que pour le surplus, le moyen qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 alors en vigueur ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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