Texte intégral
N° RG 23/01036 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKI2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00924
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 19 Mars 2019
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Anaëlle LANGUIL de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
S.A. [14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 4]
[Localité 8]
dispensée de comparaître
S.A.S [16]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D'AMIENS
Monsieur [L] [P] ès qualités de liquidateur ad litem de la société [15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 16 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 19 mars 2019,
- déclaré recevable l'intervention de la compagnie d'assurances [14],
- dit que la société [16], substituée dans la direction à la société [15], avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [M] [C] survenu le 2 juin 2014,
- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [C],
- dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à celui-ci en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 13] [Localité 12] (la caisse) qui pourrait les récupérer auprès de la société [15],
- avant dire droit sur les préjudices de M. [C], désigné le docteur [E],
- dit que la caisse devrait verser à M. [C] une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné M. [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [15], à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [16] à payer à la compagnie d'assurance [14] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [16] à garantir M. [P] ès qualités des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ainsi que des sommes dues au titre du coût de l'accident du travail,
- réservé les dépens.
À l'audience du 16 juin 2021, l'affaire a été radiée.
Le docteur [E] a remis son rapport le 13 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à une audience du 11 mai 2022. Un renvoi a été ordonné à celle du 28 septembre 2022 afin que M. [P] ès qualités soit assigné. À cette date, la cour a radié le dossier afin que M. [P] soit désigné en qualité de liquidateur ad litem.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [P] en tant que mandataire ad litem de la société [15], dont la liquidation amiable avait été clôturée. M. [C] lui a fait signifier ses conclusions le 18 octobre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 janvier 2025 à laquelle M. [P] ès qualités a été assigné.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 septembre 2024, soutenues oralement, M. [C] demande à la cour de :
- avant dire droit, ordonner une expertise afin que son déficit fonctionnel permanent soit évalué,
- fixer comme suit l'indemnisation de ses préjudices :
25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
1 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
25 000 euros au titre des souffrances endurées,
818 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
6 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- dire que la caisse fera l'avance des sommes,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner les parties défenderesses in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 novembre 2024, soutenues oralement, la société [16] demande à la cour de :
- avant dire droit, dire que la mission de l'expert concernant l'évaluation du déficit fonctionnel permanent sera complétée par :
' décrire les séquelles imputables à l'accident du travail du 2 juin 2014, consolidé de 20 mars 2016, et déterminer les séquelles prises en charge par la caisse au titre du risque professionnel,
' fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d'évolution » publié par le Concours médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent,
- surseoir à statuer sur les autres postes de préjudice dans l'attente de l'issue du complément d'expertise,
- à titre subsidiaire, limiter les préjudices de M. [C] aux sommes suivantes :
22 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
988,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
540 euros au titre de la tierce personne,
- déduire la provision déjà versée,
- rappeler que la caisse fera l'avance des condamnations,
- réduire le montant des sommes sollicitées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [14] de sa demande en garantie à son encontre au titre des frais non compris dans les dépens,
- réduire en de notables proportions les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 3 octobre 2024, soutenues oralement, la société [14] demande à la cour de :
- donner mission à l'expert d'évaluer globalement le déficit fonctionnel permanent, sans cumul avec un autre poste, en décrivant les séquelles des prises en charge par l'organisme social au titre du risque professionnel et en fixant le déficit fonctionnel permanent par référence à la dernière édition du « barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » publié par le Concours médical,
- ordonner le sursis à statuer sur les postes de préjudices connus dans l'attente du complément d'expertise,
- subsidiairement :
' fixer les préjudices de M. [C] aux mêmes sommes que celles mentionnées dans les conclusions de la société [16],
' déduire la provision allouée,
' dire n'y avoir lieu à condamnation, à son encontre, du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
' dire que la caisse fera l'avance des condamnations,
- confirmer que la société [16] devra la garantir des conséquences financières découlant de la décision à intervenir, en ce compris les éventuelles condamnations du chef des frais non compris dans les dépens,
- condamner la société [16] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 16 décembre 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique et de la tierce personne avant consolidation,
- condamner la société [14] pour la société [15] à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. [C] ainsi que les frais d'expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
M. [P] ès qualités n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de complément d'expertise et de sursis à statuer
Par arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Il convient en conséquence d'ordonner un complément d'expertise.
Au regard de l'évaluation des autres préjudices résultant du rapport d'expertise remis en septembre 2021, il n'est pas justifié d'ordonner un sursis à statuer.
2/ Sur l'indemnisation des préjudices
Il ressort du rapport d'expertise que M. [C], qui était coffreur et droitier, a été blessé le 2 juin 2014 au niveau de son index droit dont la troisième phalange a été cassée. La plaie a été suturée et la fracture immobilisée par une attelle amovible. L'assuré est sorti de l'hôpital le jour même, avec un traitement par antalgiques de palier 1 et antibiotiques. Dans la nuit, il a dû se rendre aux urgences du fait de ses douleurs, nécessitant la prescription d'antalgiques de palier 2. M. [C] a présenté des troubles anxieux et du sommeil et un traitement anxiolytique et antidépresseur lui a été prescrit.
L'évolution psychique a été rapidement favorable avec résolution de la symptomatologie en quatre à cinq mois mais une prise en charge psychologique a été poursuivie pendant deux ans. La caisse a pris en charge les troubles de l'humeur et une élongation de l'épaule au titre de l'accident du travail. Le 18 juillet 2014, M. [C] a subi l'amputation de sa troisième phalange, en ambulatoire, en raison d'une nécrose distale du doigt. Les suites opératoires ont été simples concernant la cicatrisation, acquise en un mois, mais marquée par la survenue d'un syndrome douloureux complexe (neuro algodystrophie, syndrome épaule-main).
M. [C] a bénéficié de séances de kinésithérapie. Lors d'une consultation du 17 avril 2015, le chirurgien a constaté une amélioration des douleurs mais l'assuré s'est présenté aux urgences en juillet 2015 pour des douleurs du doigt et il lui a été conseillé de reprendre son traitement antalgique.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 20 mars 2016, date à laquelle il était âgé de 31 ans. Le médecin-conseil de la caisse a mentionné, au titre des doléances, des douleurs de l'index droit de type décharges électriques au repos, accentuées par l'effort et le temps froid, pouvant remonter le long du membre supérieur droit.
Un taux d'IPP de 40 %, dont 3 % au titre du taux professionnel, a été attribué à M. [C] par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen.
- sur l'assistance par une tierce personne
M. [C] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 18 euros tandis que les sociétés [16] et [14] demandent de retenir un coût horaire de 12 euros, l'aide ayant été assurée par les proches du salarié.
Sur ce :
La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L'indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime.
Le docteur [E] a retenu un besoin en assistance par une tierce personne, avant consolidation, pour la toilette et l'habillement, à raison d'une demi-heure par jour pendant trois mois.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [C] à hauteur de 818 euros.
- sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [C] demande une indemnisation sur la base de 25 euros par jour. Les sociétés [16] et [14] demandent de limiter le taux journalier à 22 euros.
Sur ce :
Ce poste de préjudice a vocation à réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il comprend le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire :
- total le 18 juillet 2024,
- partiel à hauteur de 5 %, du 2 juin 2014 au 21 juillet 2015,
- partiel à hauteur de 10 %, du 22 juillet 2015 au 20 mars 2016 (du fait de la neuro algodystrophie sévère).
La cour retient un taux journalier de 25 euros, de sorte que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 1 150 euros.
- sur les souffrances endurées
L'appelant met en avant le fait que ses souffrances ont perduré durant de longs mois, qu'il a été très choqué par l'amputation et affecté par les longs mois de soins.
Les sociétés [16] et [14] estiment que la somme réclamée est disproportionnée au regard de l'évaluation faite par l'expert et de la jurisprudence habituelle des cours d'appel.
Sur ce :
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Le docteur [E] a évalué les souffrances à 3 sur une échelle de 7 termes au regard des douleurs post-fracturaires, de la nécrose digitale, des deux interventions chirurgicales, de la neuro algodystrophie modérée à sévère, d'un arrêt de travail de presque deux ans et du retentissement psychologique.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer en réparation du préjudice subi la somme de 8 000 euros.
- sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération significative, dommageable et objectivement établie de l'apparence physique de la victime en lien exclusif avec l'accident du travail.
L'expert a évalué ce préjudice à 1/7 compte tenu de l'amputation distale de la troisième phalange de l'index.
Au regard de cet élément, de l'âge de la victime et de la localisation de l'atteinte, il y a lieu de fixer l'indemnisation à la somme de 2 500 euros.
3/ Sur l'action récursoire de la caisse
La caisse expose que dans son précédent arrêt du 16 décembre 2020, la cour a jugé qu'elle disposait d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, à savoir la société [15], pour toutes les sommes qui seraient avancées et demande de condamner la société [14], pour la société [15], à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. [C] ainsi que les frais d'expertise.
Sur ce :
Compte tenu de la situation de cette société, dont la liquidation amiable a été clôturée, et du fait que la société [14] est son assureur au titre des dommages résultant de la faute inexcusable, il convient de condamner cette dernière, pour la société [15], à rembourser à la caisse les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices de la victime ainsi que les frais d'expertise déjà engagés ainsi que ceux à venir.
4/ Sur les frais du procès
M. [P] ès qualités est condamné aux dépens et à payer à M. [C] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [14], en tant qu'assureur de la société [15], étant amenée à supporter la charge de ces frais non compris dans les dépens, il convient de condamner la société [16] à la garantir de ce chef.
La société [16] est condamnée à payer à la société [14] la somme complémentaire de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort :
Rejette les demandes de sursis à statuer ;
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent de M. [M] [C], résultant de son accident du travail du 2 juin 2014, consolidé le 20 mars 2016, ordonne un complément d'expertise confiée au docteur [G] [E], hôpital [11], [Adresse 1] [Localité 8], qui donnera son avis sur l'existence du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ;
Enjoint à M. [C] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales utiles concernant ce poste de préjudice, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport complémentaire ;
Dit que l'expert devra adresser son rapport complémentaire trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Fixe à 600 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 13] [Localité 12] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 18 septembre 2025 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise complémentaire et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Sursoit à statuer sur cette prétention ;
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [M] [C] aux sommes suivantes :
- 818 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
- 1 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne la société [14], pour la société [15], à rembourser à la caisse les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices de la victime ainsi que les frais d'expertise déjà engagés ainsi que ceux à venir ;
Condamne M. [L] [P] en sa qualité de mandataire ad litem de la société [15] aux dépens d'appel d'ores et déjà exposés ;
Le condamne à payer à M. [C] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [16] à payer à la société [14] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à garantir la société [14] des frais irrépétibles qu'elle devra supporter pour la société [15].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE