Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/39618
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLNG
N° PARQUET : 23/74
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4] - GABON
représentée par Me Stéphanie TOURE-JENNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #262
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 21 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/39618
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 24 novembre 2022 par Mme [Y] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [N] notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
Décision du 21 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/39618
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [N], se disant née le 18 décembre 1936 à [Localité 3] (Gabon), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 32 du code civil. Elle expose que son père, [X] [M], né le 16 février 1907 à [Localité 2] (district de [Localité 7], département de l'Ogooué, Gabon français), a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de Port Gentil en date du 29 août 1953 en application du décret du 15 septembre 1936 fixant le statut des métis nés en Afrique équatoriale française de parents légalement inconnus, ce même jugement déclarant que le patronyme de celui-ci sera désormais [N] ; qu'elle-même a également été reconnue citoyenne française par ce jugement.
Elle fait valoir, subsidiairement, qu'elle a acquis au minimum la nationalité française par la possession d'état sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 juillet 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il ressortait du jugement du 29 août 1953 que son grand-père paternel, légalement inconnu, était d'origine étrangère de souche européenne ; que dès lors, elle ne pouvait prétendre avoir conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de son pays d'origine en tant qu'originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960 (pièce n°9 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 4 juillet 2011 pour les mêmes motifs (pièce n°10 de la demanderesse).
Sur les demandes relatives au certificat de nationalité française
Le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ni une décision de rejet du recours gracieux.
Les demandes formées de ces chefs par Mme [Y] [N] sont donc irrecevables.
Par ailleurs, s'il était fait droit à la demande de Mme [Y] [N] tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes relatives à la délivrance d'un certificat de nationalité française formées par Mme [Y] [N].
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique occidentale française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à Mme [Y] [N], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, qu'elle était de nationalite française avant l'indépendance du Gabon et, d'autre part, qu'elle a conservé cette nationalite postérieurement à cette date au regard des dispositions précitées.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Le tribunal relève d'emblée que le jugement en date du 29 août 1953 dont Mme [Y] [N] fait état est produit en simple photocopie dépourvue de toute garantie d'authenticité et d'intégrité et donc de toute valeur probante.
Par ailleurs, en tout état de cause, ce jugement reconnaît la qualité de citoyen français à [X] [M], comme né d'un père légalement inconnu présumé « d'origine étrangère de souche européenne », ainsi qu'à la fille de celui-ci, [Y] [N].
Or, si les métis et leurs descendants doivent être assimilés aux originaires ou aux descendants d'originaires du territoire de la République française qui ont, en application de l'article 32 du code civil, conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer d'Afrique noire, c'est à la condition qu'ils aient fait l'objet, en application du décret du 15 septembre 1936 en ce qui concerne l’Afrique équatoriale française comme en l'espèce, d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nés de parents, dont l'un demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne, dès lors qu'il ne résulte pas expressément de cette décision ou d'autres éléments que ce parent était étranger.
En l'espèce, comme relevé par le ministère public, il résulte expressément du jugement précité que [X] [M] est né d'un père d'origine étrangère.
A cet égard, les éléments géographiques concernant le Gabon, la correspondance entre [X] [M] et son père revendiqué ou encore les articles de revues invoqués par la demanderesse pour établir que le père de [X] [M] était d'origine française sont inopérants et ne sauraient remettre en cause les termes mêmes du jugement précité.
Dès lors, si ce jugement permet d'établir la nationalite française de [X] [M], ainsi que de [Y] [N], avant l'indépendance du Gabon, il ne permet pas de justifier de la conservation de cette nationalité postérieurement à cette date.
La demanderesse ne fait en outre état d'aucun autre motif de conservation de la nationalite française lors de l'accession à l'indépendance du Gabon.
Elle invoque par ailleurs les dispositions de l'article 21-13 du code civil en faisant valoir qu'elle dispose d'éléments de possession d'état de française.
L'article 21-13 du code civil dispose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité ».
Comme rappelé par le ministère public, l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le consul.
Or, la demanderesse ne démontre, ni même n'allègue, avoir souscrit une telle déclaration. Elle n'est donc pas fondée – ni même recevable - à revendiquer l'acquisition de la nationalite française sur le fondement de ces dispositions.
Au regard de l'ensemble de ces éléments Mme [Y] [N] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 32 du code civil ainsi que de l'article 21-13 du code civil. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [N] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevables les demandes de Mme [Y] [N] relatives à l'annulation des décisions de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la délivrance d'un certificat de nationalité française formées par Mme [Y] [N];
Déboute Mme [Y] [N] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Y] [N], née le 18 décembre 1936 à [Localité 3] (Gabon), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [Y] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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