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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-45.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-45.347

Date de décision :

15 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; Attendu que M. X..., engagé le 14 juin 1987 par la société Franco européenne du meuble en qualité de directeur administratif et financier a été licencié le 15 avril 1994 pour faute lourde ; que la juridiction pénale devant laquelle il a comparu sous la prévention d'escroquerie a prononcé sa relaxe le 8 juin 1999 aux motifs que les manoeuvres frauduleuses n'étaient pas établies et que l'élément moral de l'infraction n'était pas constitué ; Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt attaqué énonce que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne comportent pas d'escroquerie, mais une modification unilatérale de la part du salarié du mode de calcul de son intéressement ; que par suite, l'autorité de la chose jugée au pénal de décisions qui se sont bornées à constater l'absence d'intention frauduleuse, ne prive pas la cour du pouvoir d'apprécier les faits énoncés dans la lettre de licenciement et que l'intention de nuire était caractérisée par l'importance des sommes que le salarié s'était ainsi arrogées indûment ; Qu'en statuant ainsi alors que les faits ayant donné lieu à la poursuite pénale étaient identiques à ceux mentionnés par la lettre de licenciement et que la décision du juge répressif qui avait prononcé la relaxe, quelqu'en soit le motif, interdisait au juge civil de retenir l'intention de nuire constitutive de la faute lourde, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute lourde, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Union franco européenne du meuble aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Franco européenne du meuble de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

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