Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 05 décembre 2022. 2207805

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2207805

Date de décision :

5 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité pour un montant de 830,91 euros ; 2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active pour un montant de 2 346,96 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône () ". 3. Les décisions attaquées des 25 octobre 2022 et 15 novembre 2022 ont été notifiées par la caisse d'allocations familiales du Rhône dont le siège se trouve dans le département du Rhône. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble, mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier de la requête à cette juridiction, compétente pour y statuer. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Grenoble, le 5 décembre 2022. Le président, J.P WYSS N°2207805

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique