Tribunal Administratif de Paris, 04 mars 2025. 2502708
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502708
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un bref délai afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le délai dans lequel elle est convoquée pour le dépôt de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour est anormalement long.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1968, a entrepris des démarches en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 8 janvier 2025, elle a été invitée à se présenter en préfecture le 8 janvier 2026 en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Mme B, qui se prévaut uniquement de la durée anormalement longue du délai dans lequel elle est convoquée, ne fait état dans ses écritures d'aucune circonstance justifiant que son rendez-vous soit avancé. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetées en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A B.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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