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Cour de cassation, 22 février 1995. 93-70.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.293

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations, n 92/33), au profit de la commune de Montélimar, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, à Montélimar (Drôme), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, qui confirme en toutes ses dispositions le jugement de première instance, s'est nécesssairement placé à la date du jugement pour évaluer les biens ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Hervé X..., exploitant, ne justifiait d'aucune comptabilité et retenu qu'il était impossible de savoir si les produits vendus par M. X... provenaient des terrains expropriés ou d'autres terrains qu'il exploitait, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu de la méthode d'estimation qui lui est apparue la mieux appropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les demandes de l'exproprié relatives au préjudice subi pour la perte de fumure et d'arrière-fumure et pour déséquilibre d'exploitation n'étaient pas justifiées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Montélimar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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