COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 19 décembre 2022. 22LY03543
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03543
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n° 22LY03543, M. A B, représenté par l'AARPI Cholet et Vidal Avocats, demande à la cour d'annuler la décision n° AD/06234-3/CR de la chambre de discipline du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 octobre 2022 lui interdisant temporairement d'exercer la pharmacie pour une durée de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique et notamment son article L. 4234-7 ;
- le code de justice administrative et notamment son article R. 351-3 ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a notamment donné délégation au président de la sixième chambre pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article L. 4234-7 du code de la santé publique : " Les sanctions prononcées par les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et par celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H sont susceptibles d'appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 4234-7 du code de la santé publique que la requête présentée par M. B, qui est dirigée contre une sanction prononcée par la chambre de discipline du conseil de l'ordre des pharmaciens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, relève de la compétence de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens auquel il y a lieu de la renvoyer en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis à la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2022.
François Pourny
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