Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00990 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGSW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02334
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Nous, Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société YETA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
ET :
La société ISOLATION FRANCE SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 juillet 2020, la société YETA a donné à bail dérogatoire à la société ISOLATION FRANCE SERVICE, pour une durée de trois années, des locaux à usage de bureau dépendant de l'immeuble Centre d'affaires Rosny 2 situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93), moyennant un loyer annuel de 7.200 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2023, la société YETA a fait signifier à la société ISOLATION FRANCE SERVICE un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par actes des 30 mai et 4 juin 2024, la société YETA a fait assigner la société ISOLATION FRANCE SERVICE pour obtenir :
le constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail à la date du 13 avril 2023 à 00h00 ;
l'expulsion de la société ISOLATION FRANCE SERVICE et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ;le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu'il plaira au demandeur de choisir, aux frais, risques et périls de la société ISOLATION FRANCE SERVICE et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;la condamnation de la société ISOLATION FRANCE SERVICE à lui verser :la somme de 61.211,13 euros au titre des loyers et charges dus au 10 avril 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;la somme de 6.121,13 euros à titre d'indemnité de 10%une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant à 4.006,96 euros, outre les taxes et charges ;la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;la conservation du dépôt de garantie ; la condamnation de la société ISOLATION FRANCE SERVICE aux entiers dépens et frais de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience des référés du 17 juillet 2024, date à laquelle la société YETA a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Bien que régulièrement assignée avec procès-verbal de recherches infructueuses, la société ISOLATION FRANCE SERVICE n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
La société YETA a été invitée à transmettre au juge des référés, avant le 24 juillet 2024, un extrait Kbis de la société défenderesse.
Par courrier électronique reçu au greffe le 17 juillet 2024, la société YETA a transmis cette pièce, à jour au 16 juillet 2024, à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens du 1er alinéa de l'article 835 précité, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, le contrat de bail liant les parties comporte une clause résolutoire à défaut de paiement d'un seul terme de loyer.
Par acte extrajudiciaire, la société YETA a fait signifier à la société défenderesse un commandement, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme totale de 31.051,10 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2023, dans le délai d'un mois suivant la délivrance de cet acte.
Pour justifier de ses demandes, la société YETA produit, en pièces 3 et 6, deux décomptes datés du 13 mai 2024, intitulés respectivement " décompte des sommes dues au 13/04/2023 " et " décompte des sommes dues du 14/04/2023 au 13/05/2024 ". Il n'est cependant communiqué aucun historique de compte susceptible de permettre d'apprécier la créance et le défaut de paiement invoqués alors que chacun des ces deux documents mentionne un avoir sur facture de loyer.
Au vu de ces éléments, il sera considéré que les demandes de la société YETA se heurtent à des contestations sérieuses. Il sera donc dit qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, la société YETA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et cette dernière sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société YETA aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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