Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00445
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00445
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00445
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVXS
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
S.A.R.L. RACING TRANSPORTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00275
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ségué SISSOKO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [C]
né le 17 Mai 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ségué SISSOKO, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A706
Me Isabelle JANISZEK, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.R.L. RACING TRANSPORTS
N° SIRET : 850 28 1 1 71
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, PV 659 du code de procédure civile
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] [C] a été engagé par la société Racing transports à compter du 4 novembre 2019 en qualité de chauffeur poids lourds.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier du 27 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 10 juin 2020, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juin 2020.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société Racing transports au paiement de dommages-intérêts au titre des heures supplémentaires et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 11 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que la moyenne des salaires est de 1 644,19 euros,
- en conséquence, condamné la société Racing transports à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 1 644, 19 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 644,19 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 8 739,26 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 300,40 euros net à titre de prime de nuit,
* 313,96 euros net à titre d'indemnité de casse-croûte,
* 500 euros net pour non-respect du droit au repos et à la déconnexion,
* 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
- ordonné à la SARL Racing transports de remettre à M. [C] un certificat de travail, l'attestation pôle emploi, les bulletins de paie et un solde de tout compte conformes à la présente décision sous astreinte provisoire de 50 euros à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement et limité à un mois,
Le conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
- débouté M. [C] de ses autres demandes,
- débouté la société Racing transports de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1 652,20 euros,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article R.1454-28 du code du travail,
- mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la SARL Racing transports en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 10 février 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [C] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la moyenne des salaires était de 1 644,19 euros,
- condamné la société Racing transports à lui verser la somme de 1 644,19 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Racing transports à lui verser la somme de 1 644,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Racing transports à lui verser la somme de 8 739,26 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- condamné la société Racing transports à lui verser la somme de 300,40 euros à titre de primes de nuit,
- condamné la société Transports à lui verser la somme de 313,96 euros à titre d'indemnité de casse-croute,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Racing transports à lui verser la somme de 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos et à la déconnexion,
- ordonné à la société à la société Racing transports à lui remettre un certificat de travail, l'attestation pôle emploi, les bulletins de paie et un solde de tout compte conformes à la décision de première instance sous astreinte provisoire de 50 euros à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement et limité à un mois,
- l'a débouté de ses autres demandes,
confirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens éventuels de la première instance à la charge de la société Racing transports en application de l'article 696 du code de procédure civile,
en conséquence,
- condamner la société Racing transports à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts liés d'une part à la remise tardive des bulletins de paie des mois de février, mars, avril et mai 2020 et d'autre part à l'absence de remise du bulletin de paie de juin 2020,
- condamner la société Racing transports à lui remettre le bulletin de salaire lié au mois juin 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en première instance,
- condamner la société Racing transports à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts liés aux retards récurrents dans le versement du salaire,
- condamner la société Racing transports à lui verser la somme de 8 739,26 euros de rappels de salaire au regard des heures supplémentaires non rémunérées et non majorées,
- condamner la société Racing transports à lui verser la somme de 300,40 euros à titre de rappel de primes de travail de nuit,
- condamner la société Racing transports à lui verser la somme de 313,96 euros à titre de rappel d'indemnité de casse-croute,
- condamner la société Racing transports à lui verser la somme de 2 026,38 euros à titre de rappel d'indemnité de chambre et de petit-déjeuner,
- condamner la société Racing transports à lui verser la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non souscription de la mutuelle au profit du salarié,
- condamner la société Racing transports à lui verser la somme de 3 461 euros brut au titre du non-paiement de l'indemnité d'activité partielle,
- condamner la société Racing transports à lui verser la somme de 3 247,50 euros (1 mois de salaire) au titre du non-respect du droit au repos et du droit à la déconnexion,
- condamner la société Racing transports à lui verser la somme de 19 485 euros (6 mois de salaire) au titre du travail dissimulé,
- condamner la société Racing transports à lui verser la somme de 3 247,50 (1 mois de salaire) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Racing transports à lui verser la somme de 3 247,50 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamner la société Racing transports à lui verser la somme de 6 495 euros (2 mois de salaire) au titre du préavis qui aurait dû s'appliquer,
- condamner la société Racing transports à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision de première instance,
- condamner la société Racing transports à la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Racing transports au paiement du solde de tout compte correctement calculé (somme à parfaire) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Racing transports au paiement du solde de tout compte correctement calculé (somme à parfaire), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Racing transports à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions d'appelant ont été notifiées à l'intimée, qui n'a pas constitué avocat, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023. Il y est indiqué qu'il a été procédé comme il est dit à l'article 659 du code de procédure civile : 'il a été constaté que SARL RACING TRANSPORTS n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C.' L'arrêt sera donc rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de constater, d'une part, que la fixation de la moyenne des salaires à un certain montant ne constitue pas une prétention mais un moyen au soutien des demandes du salarié au titre des conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, que le salarié sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les montants alloués au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos et à la déconnexion, sur le débouté des demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité de chambre et de petit déjeuner, de dommages-intérêts en lien avec des retards récurrents dans le versement du salaire, de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de paie de février, mars, avril, mais 2020 et non-remise du bulletin de paie de juin 2020, de l'indemnité d'activité partielle, de dommages-intérêts pour non-souscription de la mutuelle, ainsi que sur la remise de documents rectifiés sous astreinte et les frais irrépétibles.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour infirmation du jugement entrepris qui a retenu une moyenne de salaire d'un montant de 1 652,20 euros comme base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié soutient qu'une partie de sa paye était dissimulée et que la somme brute de 1 652,20 euros retenue par les premiers juges au vu des bulletins de paie ne correspond pas aux sommes apparaissant sur ses relevés bancaires de décembre 2019 à mars 2020 qui mentionnent des virements de 1 500 euros chacun de la société Racing Transports les 10 décembre 2019 et 13 janvier 2010, ainsi que des virements d'une société Sainia Protect, également avec le libellé 'salaire', correspondant à de la rémunération dont était redevable la société d'un montant de 1 120 euros le 11 décembre 2019 et d'un montant de 856,66 euros le 14 janvier 2020. Il se prévaut, en outre, du fait qu'un Sms envoyé par l'employeur le 13 avril 2020 lui annonce un complément de salaire de 400 euros pour le mois de mars 2020 qui sera effectivement viré le 17 avril 2020, avec le libellé 'salaire', par la société Sainia Protect, ainsi que de la circonstance que cette dernière société, entreprise de sécurité privée, était située dans le même département que la société Racing Transports ayant fait l'objet d'une liquidation amiable par décision de novembre 2020, et faisait partie du même 'réseau' que la société World Security Protect gérée par des proches du gérant de la société Racing Transport et dont les locaux ont été utilisés pour la tenue de l'entretien préalable. Il ajoute que la moyenne de salaire doit être fixée au montant réclamé au vu des éléments relatifs à sa rémunération et eu égard au caractère erroné des calculs retenus par les premiers juges.
Les éléments versés aux débats sont insuffisants à faire ressortir l'existence de versements occultes par une société tierce, notamment en l'absence d'élément permettant d'établir l'existence d'un lien certain entre des virements effectués par la société Sainia Protect et une activité effectivement déployée par le salarié pour le compte de la société Racing Transports.
Au vu des éléments de calcul soumis à l'appréciation de la cour, la moyenne des salaires des six derniers mois s'établit à 2 892,66 euros brut.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui comptait moins d'une année d'ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant maximal est d'un mois de salaire brut.
Au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu d'allouer au salarié, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 2 892,66 euros, soit un mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Il résulte de l'article 5 de la convention collective applicable et des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, que le délai du préavis du salarié est d'un mois.
En conséquence, il convient d'allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un montant brut de 2 892,66 euros correspondant aux sommes que celui-ci aurait perçues s'il avait continué à travailler durant le préavis.
L'employeur sera condamné au paiement de cette somme, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Le salarié, qui sollicite le paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il déboute le salarié de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien et du droit à la déconnexion
Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce chef en ce que les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi par le salarié à raison de la violation du repos quotidien et du droit à la déconnexion.
Sur l'indemnisation de l'activité partielle
Alors que le salarié a été placé en activité partielle par l'employeur au cours des mois de mars, avril et mai 2020 comme le relèvent à juste titre les premiers juges, il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu'il en a été indemnisé conformément à l'article R. 5122-18 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Ainsi, pour 33 jours d'activité partielle, soit 231 heures, le salarié a droit à une indemnité globale de 2 227,35 euros brut que l'employeur sera, par voie d'infirmation du jugement, condamné à lui payer.
Sur les dommages-intérêts pour non-souscription d'une mutuelle à son profit
Le salarié ne justifie pas d'un préjudice résultant de l'absence de complémentaire santé en raison de la carence de l'employeur, dès lors qu'il ne produit qu'un devis signé par un praticien relatif à des traitements bucco-dentaires sans établir avoir effectivement pris en charge personnellement des frais médicaux susceptibles d'être pris en charge par une mutuelle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence de souscription d'une mutuelle à son profit.
Sur l'indemnité de chambre et petit déjeuner
Pour infirmation du jugement entrepris qui le déboute de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer 108 indemnités 'spéciales de petit déjeuner' en application de l'article 10 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement, annexe I, le salarié ne développe aucune critique.
En tout état de cause, l'analyse du décompte produit par le salarié ne fait ressortir aucune prise de poste avant 4 heures et il ne ressort d'aucun élément que ce dernier s'est trouvé, en raison de son service, obligé de passer une nuit hors de son domicile, et qu'il était dès lors en droit de percevoir une indemnité spéciale de petit déjeuner en sus des indemnités de casse-croûte allouées au titre de prises de service avant 5 heures.
Sur les dommages-intérêts pour retards récurrents dans le paiement du salaire
Il résulte de l'article 1231-6 du code civil que l'indemnisation pour retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire qu'en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
Le salarié, qui ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour retards récurrents dans le paiement du salaire.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour non-remise de bulletins de paie
Il ne ressort d'aucun élément versé la preuve d'un préjudice subi par le salarié, notamment en raison de la perte d'une chance de pouvoir contracter un prêt, découlant de la non-remise de bulletins de paie pour les mois de février à juin 2020.
Il convient ainsi de confirmer le jugement qui le déboute de sa demande de dommages-intérêts soutenue à ce titre.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Contrairement à ce que soutient le salarié, il n'est pas établi en l'espèce que c'est de manière intentionnelle que sur des durées peu significatives l'employeur n'a pas délivré une partie des bulletins de paie et a inscrit sur les bulletins de paie remis un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les éléments produits sont insuffisants à établir le paiement d'une partie de sa rémunération par une autre société. Cet élément intentionnel ne peut pas non plus se déduire des mentions, partiellement biffées, portées sur un document extrait du site 'cfspart.impots.gouv.fr' au sujet des revenus et charges 2020 de l'intéressé connus de l'administration.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la remise de documents sous astreinte
Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner l'employeur à remettre au salarié des bulletins de paie et documents de fin de contrat, dont le reçu pour solde de tout compte, conformes au présent arrêt.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Racing Transports sera condamnée aux dépens d'appel.
Il y a lieu d'allouer au salarié une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité partielle d'activité, la remise de documents sous astreinte ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Racing Transports à payer à M. [F] [C] les sommes suivantes :
* 2 892,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 892,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 227,35 euros brut à titre d'indemnisation de l'activité partielle,
Condamne la société Racing Transports à remettre à M. [F] [C] des bulletins de paie et documents de fin de contrat, dont un reçu pour solde de tout compte, conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne la société Racing Transports à payer à M. [F] [C] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [F] [C] pour le surplus ;
Condamne la société Racing Transports aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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