Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00682 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGTZ
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 août 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 5] [Localité 11]
représentée par Maître [Y] [D], demeurant [Adresse 3] [Localité 6], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M104, substitué par Maître Charleyne CAMBIGANU, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 5] [Localité 11]
représenté par Maître [Y] [D], demeurant [Adresse 3] [Localité 6], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M104, substitué par Maître Charleyne CAMBIGANU, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. CAR SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 9]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [T] [J] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SASU CAR SERVICE, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de leur véhicule. Ils sollicitent en outre du juge des référés de réserver le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à ceux de l'instance au fond.
Monsieur [P] [C] et Madame [T] [J] exposent avoir, le 27 juillet 2022, mandaté la SASU CAR SERVICE pour effectuer des réparations sur leur véhicule BMW immatricule [Immatriculation 12], notamment le changement de la boîte à vitesse. Ils expliquent que, dès la restitution de leur véhicule le 22 mai 2023, ils ont constaté un défaut dans l'exécution des réparations. Ils indiquent avoir, par courrier recommandé daté du 26 mai 2023, informé la SASU CAR SERVICE des dysfonctionnements survenus suite à la restitution de leur véhicule par cette dernière, aucune suite ne leur a été donnée. Une expertise amiable contradictoire a permis de constater les dysfonctionnements pour lesquels le montant des réparations a été évalué par l'expert à la somme de 3.840 euros. Ils précisent que, par l'intermédiaire de leur conseil par courrier du 27 novembre 2023, ils ont mis en demeure la SASU CAR SERVICE d'avoir à procéder au paiement des réparations. Les tentatives amiables engagées n'ayant pas abouti, ils expliquent qu'ils n'ont d'autres choix que de solliciter une expertise judiciaire.
Appelée à l'audience du 6 août 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [T] [J], par avocat, ont soutenu leurs prétentions et moyens figurant à leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SASU CAR SERVICE n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Monsieur [P] [C] et Madame [T] [J] justifient, par les explications données et les pièces produites, notamment les devis établis par la SASU CAR SERVICE, la facture du 22 mai 2023, le courrier recommandé adressé le 26 mai 2023 à la SASU CAR SERVICE, le rapport d'expertise amiable du 18 octobre 2023, le courrier valant mise en demeure adressé par leur conseil le 27 novembre 2023, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués susceptibles d'engager la responsabilité de la défenderesse, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de l'ensemble des parties.
Il convient de faire droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [P] [C] et Madame [T] [J] dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge de Monsieur [P] [C] et Madame [T] [J].
En l'absence de partie succombante, il n'y pas lieu de d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de préciser que les frais irrépétibles ne peuvent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et désigne en qualité d'expert :
Monsieur [B] [Z]
Expert judiciaire près la Cour d'appel de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]
avec mission de :
1°) Examiner le véhicule litigieux, de marque BMW immatriculé [Immatriculation 12], se trouvant actuellement stationné au domicile des parties demanderesses situé [Adresse 5] à [Localité 11],
2°) Prendre connaissance de l'ensemble des pièces et documents,
3°) Décrire l'état du véhicule et vérifier l'existence des désordres allégués,
4°) Dans la mesure du possible, rechercher l'origine des désordres,
5°) Dire si les désordres proviennent d'un accident, d'une réparation défectueuse ou de toutes autres causes, en recherchant dans la mesure du possible la date de cet événement,
6°) Dire si ces désordres résultent d'un défaut de conception et de construction du véhicule, ou si ces désordres résultent d'un défaut d'entretien régulier du véhicule ou d'un mauvais entretien,
7°) Donner son avis sur l'origine de la panne,
8°) Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons, ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination,
9°) Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,
10°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 7] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, INVITE les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents.
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [C] et Madame [T] [J] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry ([Courriel 14] / Tél: [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision.
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [T] [J] aux dépens de la présente instance.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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