Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00661 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUSN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/3856
COMPOSITION
Mme Marie-Anne BAULON, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
[E] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Né le 31 juillet 1987 à [Localité 4]
et son conseil Me Julie MAILLARD, avocat choisi au barreau de l'Essonne ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 1]
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général,
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article L.'3222-5-1 du code de la santé publique';
Vu la décision de placement de [E] [Z] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement [3]
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry'dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant' autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet l'intéressé';
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2023 demandant l'infirmation de l'ordonnance;
Sans aucune observation écrite complémentaire produite par le conseil de l'intéressé dans les délais impartis ;
Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis;
Vu'les observations écrites du ministère public'transmises le 24 décembre 2023 à 13h36 tendant à la confrmation de l'ordonnance attaquée et à la poursuite de la mesure d'isolement.
MOTIFS,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter' que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris dans l'acte d'appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation'; il est rappelé que si l'appel est un droit, tout comme les antibiotiques, ce n'est en aucun cas automatique'; ainsi et pour exercer ce droit et cette voie il est nécessaire qu'il y ait des motifs réels et sérieux de le faire'; il doit encore être rappelé que les appels «'collectifs'» ne sont pas admis-en l'espèce il a été fait appel de l'entièreté d'une audience du tribunal judiciaire d'Evry-, non plus que ne sont admis les appels stéréotypés.
Il convient, sans débat, de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
Confirmons l'ordonnance querellée
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 24 DECEMBRE 2023 à 17h00, où étaient présents : Mme Marie-Anne BAULON, président de chambre, Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général et Mme Victoria RENARD, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24 DECEMBRE 2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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