Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 janvier 2023. 2206490
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2206490
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
3. Mme A ne produit aucune pièce justifiant de l'existence d'un recours administratif préalable qu'elle aurait formé contre la décision qu'elle conteste, rendu obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 août 2022, et dont elle a accusé réception le lendemain, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206490
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