Cour de cassation, 23 mars 1988. 87-91.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.971
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES,
contre un jugement dudit tribunal, en date du 10 décembre 1987, qui avant dire droit s'est déclaré compétent pour statuer sur le recours formé contre une ordonnance du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à Renata X... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immmédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 733-1 du Code de procédure pénale, 55-1 du Code pénal et L. 630-1 du Code de la santé publique pris en sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1987 ; Attendu que par ordonnance du juge de l'application des peines une permission de sortir a été accordée à Renata X... définitivement condamnée pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière à 5 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire française ; Attendu qu'ayant formé un recours contre cette décision le procureur de la République a conclu à l'incompétence du juge de l'application des peines pour accorder une telle mesure à un condamné à l'interdiction du territoire français, et à celle du tribunal saisi sur le fondement de l'article 733-1 du Code de procédure pénale pour statuer sur une demande de relèvement de cette interdiction ; que rejetant ces conclusions le tribunal a retenu sa compétence ; Attendu que si l'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire contre un étranger condamné en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une permission de sortir il n'en reste pas moins que le juge de l'application des peines et, sur le recours du procureur de la République, le tribunal correctionnel sont, en application des articles 722 et 733-1 du Code précité, compétents pour statuer sur toute demande de permission de sortir ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Suquet conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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