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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-13.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.364

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1992), que Mme X... a assigné Mlle Marie-Thérèse Y..., aux droits de laquelle se trouve Mlle Marguerite Y..., en déchéance du droit au maintien dans les lieux sur le fondement des dispositions de l'article 10.2° de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que, si l'article 10.2° de la loi du 1er septembre 1948 exclut du droit au maintien dans les lieux les personnes qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge, il prévoit, toutefois, que l'occupation doit avoir duré 8 mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une moindre durée ; qu'il est constant que Mlle Y... avait expressément fait valoir que des travaux étaient en cours dans son appartement, ce qui justifiait à la fois le désordre et son absence compte tenu de son grand âge ; qu'il n'était pas non plus contesté que Mlle Y... payait régulièrement son loyer et ses abonnements d'électricité ; que, dans ces conditions, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si Mlle Y... ne pouvait invoquer un motif légitime d'absence et d'inoccupation et surtout si son départ avait été effectué sans esprit de retour ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, pourtant essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10.2° de la loi du 1er septembre 1948 ; Mais attendu que si une occupation inférieure à 8 mois par an peut être justifiée par un motif légitime, la loi n'admet aucune excuse du défaut permanent d'occupation sans perspective d'un proche retour ; que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que Mme Y... était animée d'un esprit de retour, ayant constaté que celle-ci n'occupait plus l'appartement depuis au moins 7 ans, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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