Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 janvier 1991. 89-85.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.331

Date de décision :

28 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Cécil, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle en date du 11 juillet 1989, qui, dans une procédure suivie contre Patrick Y... du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux et par détournement d'actif, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 402 alinéa 1 et 2 du Code pénal, d 1108, 1382 et 2021 du Code civil, ensemble 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, Y... ayant été déclaré coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux et par détournement d'actif, dit irrecevable la constitution de partie civile de Cécil Z... ; "aux motifs propres et adoptés que les créanciers de Y..., porteurs desdits engagements de cautions, n'avaient appelé Z... qu'en application de l'article 2021 du Code civil dont les dispositions permettent au créancier de poursuivre la caution sans qu'il soit tenu de produire au passif du débiteur en état de cessation des paiements ; que la victime, ayant subi un préjudice direct des agissements du prévenu, était la société ; et que c'était indirectement en raison de la mise en liquidation de celle-ci que les banques avaient demandé l'exécution des engagements de caution signés par Z... ; "alors que l'arrêt attaqué, ayant constaté que, selon les propres déclarations de Y..., la société aurait dû cesser son activité dès septembre 1984, et que l'ensemble des moyens ruineux utilisés par le même en vue de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire étaient tous postérieurs à cette date, y compris la signature des engagements de caution sollicités de Z..., ne pouvait décider que les sommes ultérieurement réclamées à celui-ci en vertu de ces actes ne constituaient pas un préjudice directement né de l'infraction ayant consisté à se procurer des fonds par un ensemble de moyens ruineux incluant la signature de garanties et de cautions au profit d'établissements bancaires" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Z... qui réclamait à Y..., condamné en qualité de dirigeant de fait de la SA Perspective International pour banqueroute par emploi de moyens ruineux, le montant des engagements de caution souscrits en faveur de cette société, alors que celle-ci se trouvait en état de cessation des paiements, la cour d'appel relève, par des motifs propres et adoptés des premiers juges, que lesdits engagements, dont Z... était tenu envers les banquiers de la société, résultaient de l'obligation contractuelle qu'il avait consentie et non du délit de banqueroute commis par Y... ; d Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-28 | Jurisprudence Berlioz