Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10625 F
Pourvoi n° M 22-13.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
1°/ la société Simodal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ M. [K] [W], domicilié [Adresse 7], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Simodal, en redressement judiciaire,
ont formé le pourvoi n° M 22-13.001 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au fonds commun de titrisation Cedrus, dont le siège est [Adresse 8], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, représenté par l'entité désignée à l'effet de recouvrement, la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Société générale,
4°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Clinique [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Simodal et M. [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Simodal, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Simodal et M. [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Simodal, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
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