Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00653
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00653
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026
N° RG 25/00653 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HW6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 07 Avril 2025, RG 25/00090
Appelants
Mme [J] [N] épouse [I]
née le 06 Janvier 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
M. [M] [I]
né le 11 Avril 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
Intimées
Société [1] Chez [2], Pôle Surendettement dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [3] Chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [4], Service Surendettement dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [5] Chez [6] (GROUPE [7]) [B] [X] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [8] [9] [10] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [11] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [12] Service Recouvrement dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [13] PARTICULIERS chez [14], Secteur Surendettement dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [15] dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [16] dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [17] Chez [16] dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [18] chez [19] ( dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 décembre 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [I] et Mme [J] [I] son épouse ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 18 juin 2024.
Par décision du 22 août 2024, la commission a déclaré leur demande recevable puis, dans sa séance du 14 novembre suivant, a imposé des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximale de 52 mois au moyen de mensualités comprises entre 2 646,46 euros et 2 630,47 euros.
Estimant ne pas être en capacité d'honorer de telles mensualités et indiquant que certaines charges n'avaient pas été prises en compte par la commission, les époux [I] ont contesté ces mesures par courrier recommandé reçu le 4 décembre 2024.
Par jugement du 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- pris au profit des époux [I] des mesures de désendettement consistant principalement en un rééchelonnement des dettes sur 64 mois maximum, les modalités étant détaillées dans le jugement,
- dit que les débiteurs devront, pendant toute la durée du plan, s'abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d'effectuer tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, et pourront si leurs ressources le leur permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
- dit qu'en cas de changement significatif dans leur situation, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement en vue de la révision de ces mesures,
- rappelé que les créanciers auxquels les mesures sont rendues opposables par le présent jugement ne peuvent pas exercer de procédures civiles d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures,
- rappelé qu'en cas de non-respect par les débiteurs des présentes mesures, celles-ci seront caduques de plein droit quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée aux débiteurs par le créancier le plus diligent,
- dit que ce jugement est de plein droit exécutoire par provision,
- dit qu'à la diligence du greffe, la décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
*
La décision a été notifiée par lettres recommandées distribuées aux époux [I] le 10 avril 2025.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 11 avril 2025, les époux [I] ont interjeté appel en indiquant que le montant des charges mensuelles pris en compte par le juge de première instance était erroné.
*
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 16 décembre 2025 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 mai 2025, les époux [I] ont indiqué se désister de leur appel, précisant leur volonté de mettre en application les mesures de désendettement prévues par le jugement déféré.
Par courrier reçu au greffe le 4 juin 2025, le groupement [10] a indiqué à la cour qu'il sollicitait la confirmation de la décision déférée.
Par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2025, la Sas [20], indiquant intervenir pour le compte du [21] ayant pour sa part acquis la créance détenue par [17] contre le débiteurs, a porté à la connaissance de la cour qu'elle ne pourrait être présente ou représentée à l'audience, tout en mentionnant le montant de la créance actualisée de sa mandante.
A l'audience du 16 décembre 2025, les époux [I] n'étaient ni présents ni représentés pas davantage que les autres parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d'appel des époux [I] est sollicité sans réserve et intervient en l'absence de prétention adverse.
Il convient de rappeler que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement conformément à l'article 403 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Constate que M. [M] [I] et Mme [J] [I] se désistent de leur appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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