Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 avril 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPEI
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2023, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [M]
né le 18 Mars 1973 à [Localité 2]
de nationalité Mauricienne
ayant pour conseil en première instance Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 avril 2023, à 12h11, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 24 Avril 2023 , à 12h30 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 Avril 2023, à 15h43, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 24 avril 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [B] [M] à 16h20,
- à Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris à 15h43 ;
- et au préfet de police à 15h43 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [B] [M] du 25 avril 2023 à 01h32, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [B] [M] ne présente pas de garantie de représentation ;
Qu'il résulte du dossier que M. [B] [M] de nationalité mauricienne déclare être arrivé en France depuis 1983, qu'il résulte du dossier qu'il a été condamné à de nombreuses reprises, son casier judiciaire comportant 11 condamnations, qu'il a déclaré dans le cadre d'une fiche de renseignement de juin 2022 (établissement pénitentiaire de la Santé) que sa mère qui vivait en France est décédée en 1999, qu' il déclare un lien de concubinage avec une compagne résidant à [Localité 1] sans justificatif, et qu'il a effectué des emplois non déclarés mais n'a aucun revenu.
Qu'il résulte de différents actes en procédure (ordonnance du JLD, déclaration d'appel du préfet) qu'il est sans domicile connu, qu'il a reçu notification le 8 février 2023 d'une obligation de quitter le territoire français.
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [B] [M] présente des garanties de représentation insuffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République le concernant.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [M], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 26 avril 2023 à 10h00,
INFORMONS Monsieur [B] [M], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 26 avril 2023, à 10h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 avril 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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