Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-10.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.156
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est sis ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1985 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de Monsieur X..., Camille F..., demeurant à Bondons (Lozère) Florac,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. E..., Y..., B..., A... de Pomarède, Le Tallec, Patin, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Mme D..., M. Plantard, conseillers, Mlle Z..., MM. C..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. F..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 22 octobre 1985 n° 2640/85), que le Crédit Commercial de France (la banque) a ouvert un compte à la Société Landaise d'Export-Import (la SLEI), société en formation dont l'objet était l'achat et la vente de bétail, et a mis des carnets de chèques à sa disposition ; que M. F..., qui avait vendu du bétail à cette société, s'est vu remettre en paiement un chèque qui n'a pas été payé faute de provision ; que M. F... a assigné la banque en réparation du préjudice subi ; Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'existence d'un solde faiblement créditeur au moment de la remise des formules de chèques n'implique pas nécessairement une utilisation frauduleuse de celles-ci et qu'aucune disposition légale n'interdit au banquier de remettre des chéquiers dans cette hypothèse, le banquier n'étant tenu ni d'une obligation de contrôle de fonctionnement du compte, ni d'une obligation de résultat ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui relevait les perspectives de développement de l'affaire n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en imputant à faute au banquier la remise des chéquiers dont ce développement envisagé laissait présumer l'utilisation normale ; alors que, en outre, le banquier n'ayant pas méconnu les obligations qui s'imposent à lui tant en ce qui concerne les usages bancaires que la législation et la réglementation sur la délivrance des chèques (articles 73, 68, 65-2 du décret du 30 octobre 1935) ne pouvait avoir commis de faute délictuelle dans les conditions de l'article 1382 du code civil et alors, qu'enfin, aucun rapport de causalité n'est
susceptible d'être relevé entre la délivrance de chéquiers par le banquier et le préjudice subi par le porteur, lequel a accepté la remise des chèques en paiement, de sorte que les conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle ne sont pas remplies ; Mais attendu, en premier lieu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que, lorsqu'elle avait délivré les carnets de chèques, la banque n'avait pu ignorer que la SLEI achèterait du bétail au comptant, et qu'il s'écoulerait un délai entre le paiement des achats et l'encaissement du produit des ventes correspondantes, que rien n'avait été prévu pour financer l'inévitable découvert engendré par cette situation, que la SLEI ne disposait d'aucune trésorerie, que le solde créditeur n'était que de 200 francs, qu'une attestation produite à ce moment n'était qu'indicative d'éventuelles possibilités d'achat et que les prétendues garanties présentées plus tard, si elles ouvraient certaines perspectives de développement de l'affaire, ne remédiaient en aucune façon à l'absence de fonds propres ; que sans mettre à la charge de la banque une obligation de contrôle de fonctionnement du compte, ni une obligation de résultat, la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces circonstances que la délivrance des chéquiers constituait une imprudence qui engageait la responsabilité délictuelle de la banque conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la banque avait mis à la disposition de la SLEI le moyen d'émettre des chèques sans provision et de causer, par là-même, un préjudice à leurs bénéficiaires, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par M. F... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. F... sollicite l'allocation d'une somme de 1500 francs par application de ce texte ; Mais attendu que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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