Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rosanna, épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 mars 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Hart Y... et Roger Y... du chef de recel de vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Rosanna X... par un avocat au barreau de Marseille, ne porte pas la signature de la demanderesse ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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