Cour de cassation, 08 janvier 1998. 95-40.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.946
Date de décision :
8 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Lips BV, dont le siège est 5150 BB Pays Bas, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Lips BV, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé début 1969 par la société Lips BV dont le siège social est à Drunen (Pays-Bas) et détaché en avril 1969 auprès de la société Lipsudest (la société) qui l'a licencié pour motif économique le 1er mars 1989 puis est revenue sur cette décision en informant le salarié, le 3 mars suivant, que son détachement devant prendre fin le 1er avril 1989, la relation de travail devait se pousuivre à cette date avec la société Lips BV conformément au contrat le liant à cette société ;
que le salarié, soutenant que le licenciement prononcé le 1er mars 1989 devait produire effet, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis l'arrêt infirmatif attaqué retient que, selon les conventions, la cessation du détachement entraînait automatiquement le rétablissement du contrat initial et qu'en rompant pour cause économique indiscutée, la relation contractuelle la liant à M. X..., la décision prise par la société Lipsudest ne pouvait avoir pour effet que de mettre fin au détachement du salarié auprès d'elle ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'aux termes clairs et précis du contrat de travail du 24 mars 1969, cités par l'arrêt, à partir de sa mise à disposition de la société Lipsudest M. X... est devenu le salarié de cette société et alors, d'autre part, que la rétractation d'un licenciement ne peut avoir d'effet en l'absence d'accord du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Lips BV aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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