Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 1998. 95-44.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.528

Date de décision :

25 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Valence automobiles, société anonyme, dont le siège est 216, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Valence automobiles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 1995), M. X... a été engagé le 16 mai 1988 par la société Valence automobiles en qualité de chef d'équipe; qu'il a été licencié le 6 mars 1993; que prétendant qu'il n'avait pas été rémunéré selon sa qualification réelle et que son licenciement n'était pas fondé, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de cadre et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de rappel de salaire et d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé la définition de l'emploi revendiqué par le salarié, de directeur cadre position III, selon la Convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et de motocycle et activités connexes, la cour d'appel a constaté que les fonctions exercées par l'intéressé ne correspondaient pas à cette définition mais à celles de chef d'atelier, agent de maîtrise; qu'elle en a exactement déduit que M. X... n'avait pas la qualification de cadre dont il se prévalait; que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que le travail de M. X... présentait des carences techniques, que ce salarié ne contrôlait pas le personnel et que ses manquements provoquaient le mécontentement de la clientèle; qu'ainsi, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valence automobiles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-25 | Jurisprudence Berlioz