Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/10038 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNFH
[N] [B]
C/
[Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
12 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00707.
APPELANTE
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Sylvain GALINAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [V] [B], époux de Mme [T] [B], a engagé Mme [R] en qualité de femme de ménage à compter du 20 avril 1999.
M. [V] [B] est décédé le 18 juillet 2008.
Mme [T] [B] est décédée le 12 décembre 2017.
Le 27 avril 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse à l'encontre de Mme [N] [B], en sa qualité de petite-fille des époux [B] et ayant-droit de Mme [T] [B], aux fins de voir juger qu'elle a été liée par un contrat de travail avec Mme [T] [B] après le décès de son époux.
Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes:
DIT qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,
DIT que le Conseil de céans est bien compétent pour trancher le litige qui oppose
Madame [R] [Y] à Madame [N] [B], ayant droit de feue Madame [T] [B],
FIXE le salaire mensuel moyen de Madame [R] [Y] à 559,05 euros,
CONDAMNE Madame [N] [B], ayant droit de feue Madame [T] [B] à régler à Madame [R] [Y] :
MILLE CENT dix HUIT euros et DIX centimes (1.118,10 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
DEUX MILLE NEUF cENT TROIS EUROS et QUATRE VINGT SEIZE centimes (2.903,96 euros) au titre de l'indemnité de licenciement,
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE la remise des documents sociaux en conformité avec les décisions du présent jugement,
DEBOUTE Madame [R] [Y] de ses autres demandes,
DEBOUTE Madame [N] [B], ayant droit de feue Madame [T]
[B], de toutes ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Madame [N] [B], ayant droit de feue Madame [T] [B] aux entiers dépens.
***********
La cour est saisie de l'appel formé le 20 octobre 2020 par Mme [N] [B].
Par ses dernières conclusions du 11 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] [B] demande à la cour de:
DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Madame [N] [B],
- INFIRMER le jugement déféré du Conseil de Prud'hommes en date du 1er octobre 2020,
EN CONSEQUENCE STATUANT A NOUVEAU :
- IN LIMINE LITIS
à titre principal :
- DIRE ET JUGER que l'enquête en cours est susceptible d'avoir une influence sur les demandes de Madame [Y] [R],
- SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'issue de l'enquête préliminaire en cours au parquet de Grasse sous le numéro 19/057/003
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que le contrat de travail unissant Madame [Y] [R] et Monsieur [V] [B] a été rompu au décès de ce dernier en 2008,
- DIRE ET JUGER qu'aucun contrat de travail n'a été régularisé entre Madame [T] [B] et Madame [Y] [R],
- CONSTATER que les déclarations auprès du CESU ont été faites au nom de Monsieur [V] [B] jusqu'en novembre 2016 alors que ce dernier était décédé depuis 2008,
- CONSTATER que Madame [T] [B] n'apparait sur les déclarations CESU en tant qu'employeur à compter du mois de décembre 2016 soit à une époque où cette dernière est hospitalisée,
- CONSTATER que l'augmentation des heures accomplies au mois de novembre 2017 est concomitante au placement de Madame [T] [B] en maison de retraite,
- DIRE ET JUGER que Madame [Y] [R] ne rapporte nullement la preuve de l'accomplissement d'une prestation de travail au profit de Madame [T] [B],
- DIRE ET JUGER que l'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination n'est pas rapportée,
- DECLARER le Conseil de Prud'hommes de Grasse incompétent pour connaitre des demandes de Madame [Y] [R] au profit du tribunal d'instance de Grasse,
- DEBOUTER Madame [Y] [R] de l'intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE FOND des demandes de Madame [Y] [R] et si par l'extraordinaire, la Cour devait confirmer le jugement sur les demandes in limine litis
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [Y] [R] de sa demande de paiement du salaire du mois de décembre 2017 et de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
- INFIRMER le jugement déféré concernant le montant du salaire mensuel de référence,
Statuant à nouveau
- FIXER le salaire de Madame [R] à la somme de 272,27 euros bruts mensuel,
- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité compensatrice à la somme de 1.118,10 euros
Statuant à nouveau :
- FIXER à la somme de 544,54 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis,
- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2.903,96 euros
Statuant à nouveau :
- FIXER à la somme de 1417,26 euros le montant de l'indemnité de licenciement,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] [B] de ses demandes reconventionnelle au titre de la condamnation de Madame [Y] [R] au paiement des sommes indument perçues, au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER que Madame [Y] [R] a bénéficié d'importantes sommes de la part de Madame [T] [B],
- DIRE ET JUGER que Madame [Y] [R] a commis dans le cadre de l'exécution de la relation contractuelle des faits constitutifs d'une faute lourde de nature à engager sa responsabilité pécuniaire,
- CONDAMNER Madame [Y] [R] à rembourser à Madame [N] [B] en sa qualité d'ayant-droit de Madame [T] [B] la somme de 95.801,73 euros,
- CONDAMNER Madame [Y] [R] à payer à Madame [N] [B] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNER Madame [Y] [R] à payer à Madame [N] [B] la somme de 4.133 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- PRONONCER une amende civile du montant qu'il plaira à la Cour de fixer à l'encontre de Madame [Y] [R] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 12 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formulée par Madame [B] au titre du sursis à statuer, au double motif de la violation par celle-ci du principe suivant lequel ledit moyen doit être opposé avant toute défense au fond (ce qui n'est pas le cas à l'aune des premières conclusions communiquées en procédure) et que le pénal ne tient plus le civil en l'état.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a consacré la compétence d'attribution du Conseil de Prud'hommes pour trancher le présent contentieux opposant les parties, compétence d'attribution procédant de l'effectivité d'une relation contractuelle de travail entre feu [I] [B] (décédé à l'été 2008) et feue [T] [B] (décédée le 12 décembre 2017) et Madame [R], les critères de fourniture d'un travail, en contrepartie d'une rémunération dans un lien de subordination étant parfaitement caractérisés et réunis.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que Madame [N] [B] a été condamnée à payer à Madame [Y] [R] les sommes suivantes, afférentes à la fin de contrat :
au titre de l'indemnité de préavis de deux mois, la somme de 1.118,10 € brut ;
au titre de l'indemnité légale de licenciement, pour 18 ans, I mois et 12 jours d'ancienneté, la somme de 2.903,96 € brut ;
CONFIRMER le jugement entrepris et DEBOUTER Madame [N] [B] de l'intégralité des demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de Madame [Y] [R].
ORDONNER la remise des documents légaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant notification de l'arrêt à intervenir, sachant que l'astreinte se prolongera sur 6 mois et que la juridiction de céans se déclarera compétente pour la liquider.
CONFIRMER le jugement entrepris sur la condamnation de l'appelante Madame [N] [B] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [N] [B] en tous les dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile complémentaire en cause d'appel, complémentaire à l'aide juridictionnelle accordée et ce conformément aux dispositions du décret 110 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi 11091-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 avril 2024.
MOTIFS
1 - Sur le sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer peut être ordonné en vue de suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un
contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [R] demande à la cour de voir juger qu'elle a été liée par un contrat de travail à Mme [T] [B] et présente à ce titre diverses demandes.
Mme [N] [B] demande à la cour d'ordonner un sursis à statuer en ce qu'une plainte a été déposée auprès du procureur de la République de Grasse pour des faits d'abus de confiance, d'abus de faiblesse, d'escroquerie, de faux et d'usage de faux, Mme [R] étant soupçonnée d'avoir bénéficié de sommes d'argent de Mme [T] [B] après le décès de son époux; que parmi les soupçons pesant sur Mme [R] figure entre autres celui d'avoir fait établir des bulletins de salaire CESU à son nom et celui de Mme AngèleBagnoli alors qu'elle ne fournissait aucune prestation de travail à cette dernière.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que s'agissant de la réalité d'un contrat de travail, Mme [R] verse aux débats à l'appui une liasse de bulletins de salaire établis par les services du Chèque emploi service universel (bulletins de salaire CESU), ces divers bulletins de salaire étant susceptibles de caractériser une apparence de contrat de travail.
Or, il ressort de l'analyse de cette liasse de bulletins de salaire que:
- M. [V] [B] est mentionné comme employeur jusqu'au mois de décembre 2016 alors que celui-ci était décédé depuis le 18 juillet 2008;
- Mme [T] [B] est mentionnée comme employeur pour la seule période du mois de novembre 2016.
Il s'ensuit que l'examen des bulletins de salaire CESU, indispensable à la résolution du présent litige reposant sur la reconnaissance d'un contrat de travail entre Mme [T] [B] et Mme [R], présente indiscutablement un lien avec l'instance pénale ouverte par Mme [N] [B] pour des faits de faux.
Dans ces conditions, et en infirmant le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, il y a lieu d'ordonner un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties dans le cadre de la présente instance jusqu'à ce qu'une décision soit définitivement rendue à l'issue de la procédure diligentée ensuite de la plainte déposée par Mme [N] [B] auprès du procureur de la République de Grasse.
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties dans le cadre de la présente instance jusqu'à ce qu'une décision soit définitivement rendue à l'issue de la procédure diligentée ensuite de la plainte déposée par Mme [N] [B] auprès du procureur de la République de Grasse,
ORDONNE le retrait de cette affaire du rôle de la cour durant ledit sursis,
DIT que l'affaire pourra être réinscrite au rôle soit d'office soit sur simple demande de la partie la plus diligente,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT