Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-17.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.238
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Z..., demeurant à Libourne (Gironde), 30, place Decazes,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Facture (Gironde), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Viennois, rapporteur, MM. Y..., Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X..., défendeur au pourvoi, invoque son irrecevabilité en faisant valoir que l'arrêt attaqué a été signifié par lui à M. Z... par un acte d'huissier de justice en date du 26 mars 1986 et que le pourvoi de M. Z... a été enregistré au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 4 septembre 1986, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'acte de signification, figurant aux productions, d'une part, que l'huissier de justice s'étant assuré que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée et n'ayant trouvé personne au domicile, a remis copie de l'acte en mairie, et, d'autre part, que le destinataire de l'acte étant actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus, il a signifié l'acte au Parquet du procureur de la République de Libourne ; que ces mentions contradictoires établissent la nullité de la signification ; d'où il suit que le délai de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas couru, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par convention du 7 septembre 1981, M. Z..., chirurgien-dentiste, a déclaré céder son cabinet à M.
X...
moyennant le prix de 200 000 francs, ladite cession étant assortie de quatre conditions suspensives dont l'obtention par le cessionnaire d'un prêt minimum de 100 000 francs auprès de tout organisme de son choix avant le 31 décembre 1981 ; qu'il était également prévu à l'acte qu'en cas de réalisation des conditions suspensives l'acte authentique devait être établi au plus tard le 31 décembre 1981 ; que l'acquéreur versait au vendeur, à titre de garantie, une somme de 20 000 francs, qui devait rester acquise de plein droit à celui-ci si l'acquéreur ne réalisait pas son acquisition dans les conditions et délais prévus alors que les conditions suspensives étaient réalisées ; que la demande de financement d'un montant de 100 000 francs déposée par M. X... auprès de l'Union des banques pour l'équipement n'a pas été accueillie favorablement ; qu'une mise en demeure adressée par M. Z... à M. X... d'avoir à remplir ses obligations étant demeurée infructueuse, M. Z... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que M. X..., invoquant la non-réalisation de deux des conditions suspensives avant la date convenue, a demandé la restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 12 mars 1986) d'avoir dit que la convention du 7 septembre 1981 était devenue caduque à la date du 31 décembre 1981 sans faute de M. X..., aux motifs que la non-réitération de la convention est essentiellement imputable au refus de financement, la valeur du matériel indiqué, soit 20 000 francs, ayant pu paraître insuffisante à l'organisme de crédit pour asseoir sa garantie, mais qu'il ne doit pas être fait grief à M. X... d'avoir indiqué cette somme dans sa demande, ce matériel étant âgé de quatorze ans, et que, dans ces conditions, M. X... était fondé à donner des indications plus voisines de la réalité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que la valeur du matériel, fixée à 140 000 francs dans la convention des parties était en réalité moindre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déterminant la prétendue valeur réelle du matériel sans s'expliquer ni sur la valeur de base de ce matériel à partir de laquelle elle procède au calcul de la valeur résiduelle selon les méthodes qu'elle retient ni sur le caractère erroné de la méthode utilisée par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si en ne présentant qu'une seule demande de prêt à un seul organisme, moins d'un mois avant la date limite fixée par la convention et plus de deux mois après sa signature, en assortissant cette demande de renseignements autres que ceux de la convention et en n'en présentant aucune autre auprès d'un autre organisme, après le rejet de cette unique demande, M. X... avait agi de bonne foi, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'aux termes de la convention, M. X... s'était seulement engagé envers M. Z... à solliciter un prêt minimum de 100 000 francs auprès d'un organisme financier ; que, saisie de conclusions par lesquelles M. Z... soutenait que M. X... avait commis une faute en fournissant à l'établissement bancaire des renseignements erronés, la cour d'appel était tenue de rechercher si la valeur du matériel indiquée par M. X... - qui, en tout état de cause, n'était pas tenu de se référer, dans sa demande de crédit, aux évaluations figurant dans la promesse de vente- était volontairement erronée ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des éléments de fait de la cause par rapport aux méthodes d'évaluation habituellement pratiquées en matière de cession de cabinets dentaires et énoncées par elle que la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... avait mentionné dans sa demande de crédit des éléments plus proches de la réalité, eu égard à la vétusté du matériel qui devait être cédé ; qu'elle a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de M. X... ; qu'en relevant, par ailleurs, que la convention ne faisait aucune obligation à l'acquéreur de s'adresser à plusieurs établissements de crédit mais lui laissait la liberté du choix, les juges du second degré ont procédé à la recherche que leur reproche de ne pas avoir faite le troisième grief ; que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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