Cour d'appel, 13 septembre 2023. 22/00024
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00024
Date de décision :
13 septembre 2023
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COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 21/2023
N° de dossier : N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL66
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort rendue publiquement le 13 septembre 2023 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 05 juillet 2023 par Mireille THEBERGE, greffière,
REQUÉRANT :
Madame [M] [Z] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (PORTUGAL)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Juliette MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Grégoire ETRILLARD, avocat au barreau de PARIS
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Selon la requête, madame [L] a été mise en examen et placée en détention provisoire le 24 janvier 2017 puis mise en liberté par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2017, de nouveau incarcérée, lors du prononcé d'un arrêt de la cour d'assises de Loire-Atlantique le 26 mars 2021, puis mise en liberté par un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 5 novembre 2021, avant d'être acquittée par arrêt de la cour d'assises du Morbihan du 25 juin 2022, décision devenue définitive.
2. Elle sollicite la réparation de ses préjudices moral et matériel résultant de deux-cent quarante trois jours de détention.
3. Concernant le préjudice moral, elle fait valoir que, tout d'abord, il s'agissait d'une première incarcération ayant causé un choc, lui-même entraînant une perte de poids et un changement de son apparence physique, et des répercussions familiales et personnelles importants, ayant été séparée des membres de sa famille et, lorsqu'elle recevait leur visite, ne pouvant avoir de contacts rapprochés avec eux en raison de restrictions sanitaires, en deuxième lieu, elle a subi des conditions inhumaine et dégradantes d'incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 6] en raison de la surpopulation carcérale, de la vétusté et de la saleté des lieux, des fouilles corporelles intégrales, alors qu'elle était détenue sous un chef d'accusation très stigmatisant parmi les personnes détenues, celui de violences aggravés sur un mineur de quinze ans - un nourrisson de six mois - ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en troisième lieu, elle a connu de nombreuses restrictions en détention liées à l'épidémie sévissant à l'époque, et enfin, son incarcération a été connue de tout son entourage et du grand public compte tenu de la médiatisation de son procès en 2021.
4. Elle évalue la réparation de son préjudice moral à 70 000 euros.
5. Pour le préjudice matériel madame [L] expose qu'elle n'a jamais pu reprendre une activité professionnelle après la première période d'incarcération, marquée par ce qu'elle avait vécu, ni cotiser pour sa retraite, ce dont il résulte une perte de chance de recevoir des salaires dont la réparation est estimée à 5 000 euros, que les membres de sa famille ont dû exposer des frais de transport évalués à 7 054,53 euros et qu'elle a engagé des frais d'avocat lors de l'examen des demandes de mise en liberté pour un montant justifié à hauteur de 11 973,67 euros.
6. Madame [L] sollicite 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
7. L'agent judiciaire de l'Etat relève que ne constituent pas une cause d'aggravation du préjudice moral l'absence d'une précédente incarcération, qui est un facteur de base de la réparation, l'hostilité qu'aurait entraînée chez ses codétenues l'accusation pénale dont madame [L] a été l'objet, des fouilles intégrales ou la médiatisation de la procédure la concernant et l'atteinte à la réputation qui en a découlé, ces circonstances étant attachées à la nature de l'infraction dont elle a été accusée ou aux conditions habituelles
d'incarcération, pas plus que la séparation d'avec ses proches, inhérente à toute détention, madame [L] ayant bénéficié de visites régulières.
8. En revanche, pour l'agent judiciaire de l'Etat, doit être pris en compte le fait que madame [L] a été confrontée à la surpopulation carcérale et à une détention s'étant déroulée durant la pandémie de covid qui a limité de manière drastique ses activités dans l'établissement pénitentiaire.
9. Pour le préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat estime que madame [L] ne produit pas de pièce justifiant de ses revenus avant l'incarcération et du lien de causalité entre la perte de ses revenus et la détention, que seuls ouvrent droit à réparation les frais exposés par les visites des personnes se trouvant économiquement dépendantes de la personne détenue, circonstance que madame [L] ne démontre pas, mais qu'en revanche les pièces produites permettent d'évaluer le montant des frais d'avocat directement liés à la privation de liberté à la somme demandée.
10. En ce qui concerne la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat en sollicite la diminution.
10. En réplique, madame [L] considère que le montant de la réparation du préjudice moral doit bien être majoré au regard du choc carcéral très violent dont elle a souffert, de la surpopulation carcérale, des conditions d'hygiène dégradée dans l'établissement pénitentiaire où elle a été détenue, des mesures prises durant la crise sanitaire restreignant l'accès à ses proches, de la séparation avec eux et des réactions hostiles des codétenues. Elle maintient sa demande d'indemnisation de la perte d'une chance de pouvoir exercer une activité professionnelle, des frais de transport exposés par son époux pour lui rendre visite, à hauteur de la moitié de ces frais, soit 2 054,53 euros les époux [L] étant mariés sous le régime de la communauté légale et de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
11. En duplique l'agent judiciaire de l'Etat précise que la nature des faits reprochés ne doit être prise en compte que lorsqu'elle est à l'origine de conditions de détention particulièrement éprouvante, par exemple en raison de l'hostilité des autres détenus, que la circonstance qu'un de ses petits-fils soit né durant son incarcération constitue un facteur de majoration de la réparation et reprend ses précédentes conclusions tendant, sur les autres points en discussion, au rejet des facteurs d'aggravation invoqués ou de certains chefs de demande.
12. Pour l'agent judiciaire de l'Etat, la réparation du préjudice moral s'évalue à 24 000 euros, celle du préjudice matériel au montant justifié des frais d'avocat directement lié à la privation de liberté et la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être ramenée à de plus justes proportions.
13. Le ministère public estime que la réparation du préjudice moral s'élève à 24 000 euros, que la demande de réparation du préjudicie matériel doit être rejetée pour tout ce qui ne concerne pas le remboursement des honoraires d'avocats liés directement à la privation de liberté et que le montant de la somme demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile réduit.
Sur ce,
14. La requête présentée dans les délais par madame [L] est recevable.
15. Madame [L] a été placée en détention provisoire du 24 janvier au 10 février 2017 et du 26 mars au 5 novembre 2021, soit durant deux-cents-quarante-trois jours, avant d'être acquittée, ce qui, en application de l'article 149 du code de procédure pénale, lui ouvre à réparation de ses préjudices moral et matériel résultant directement de cette incarcération.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
16. Placée en détention provisoire, alors qu'elle était âgée de près de 59 ans et qu'elle exerçait la profession d'assistante maternelle, n'avait jamais été incarcérée et a été séparé de ses proches, madame [L] a subi un important choc carcéral.
17. Ce choc a été amplifié, tout d'abord, en raison, d'une part d'une surpopulation carcérale entraînant l'utilisation de matelas au sol dans les cellules qu'elle a occupées (rapport de l'administration pénitentiaire du 23 janvier 2023), aucune pièce produite n'établissant cependant le caractère vétuste ou délabré de l'établissement où elle a été détenue, et, d'autre part, des conditions en détention durant l'épidémie de covid 19, restreignant, parfois jusqu'à les supprimer complètement, les quelques possibilités de contacts ou activités offertes aux personnes détenues.
18. Le choc carcéral a été augmenté ensuite par l'impossibilité pour madame [L] de participe aux événements familiaux, en particulier lors de la naissance d'un petit-fils durant son incarcération.
19. Ce choc a été d'autant plus important compte tenu non seulement de l'angoisse éprouvée, renforcée par la détention elle-même, au regard de la lourde peine à laquelle elle se savait exposée en raison de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, mais aussi d'une détention provisoire sous un chef de poursuite particulièrement réprouvée par ses codétenues.
20. Par ailleurs, madame [L] justifie par la production de trois articles de presse que sa condamnation par la cour d'assises, laquelle a entraîné sa seconde incarcération, associée à la qualification de violences commises par une assistante maternelle ayant entraîné la mort d'un nourrisson de six mois (pièce 10), a été l'objet d'une médiatisation qui a généré un préjudice spécifique d'atteinte à son image et à son honneur, en lien direct avec la détention, dont il doit être tenu compte pour l'évaluation de son préjudice moral.
21. En revanche, la requérante ne justifie pas qu'elle aurait subi des conditions de détention, eussent-elles entraîné des fouilles corporelles, résultant de l'existence d'une violation grave des droits fondamentaux des détenus dont elle aurait personnellement souffert ou des conséquences physiques, notamment dentaires (pièce n° 28), directement liées à la détention et pouvant être retenues comme facteurs d'aggravation du préjudice subi.
22. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par madame [L] du fait de sa détention provisoire est fixée à 28 000 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
23. Madame [L] ne produit aucune pièce qui permettrait d'évaluer l'indemnisation de la perte d'une chance de percevoir des salaires et de cotiser pour sa retraite.
24. Mariée sous le régime de la communauté légale, madame [L] justifie des frais de transport exposés par son mari pour lui rendre visite en prison à hauteur de 1 871,95 euros, frais directement liés à la détention provisoire.
25. S'agissant de ses enfants qui lui ont aussi rendu visite, seuls les frais de transport engagés par ceux qui seraient économiquement dépendant d'elle et qui viendraient ainsi diminuer son patrimoine pourraient être indemnisés. Or, aucune des pièces produites n'établit que l'un d'entre eux soit dans cette situation. Ces frais de transport ne pourront donc être indemnisés.
26. Quant aux frais d'avocat, seules les prestations qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté peuvent être prises en compte. En outre, les prestations qui concernent à la fois le fond de l'affaire et le contentieux de la détention ne peuvent être indemnisées si la ventilation de la part de l'honoraire afférente à ce contentieux, laquelle n'entre pas dans l'office du juge de l'indemnisation de la détention, n'apparaît pas.
27. Des factures produites (pièces n° 22 et 23), les frais d'avocat pouvant être compris dans l'indemnisation s'évaluent à la somme non contestée de 11 973,67 euros.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
14. Il est équitable d'allouer à monsieur madame [L] la somme 1 500 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de madame [L] recevable,
Allouons à madame [L] :
- 28 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 13 845,62 euros en réparation de son préjudice matériel,
- et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Mireille THEBERGE Jean Baptiste PARLOS
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