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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.089

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X... veuve Y..., demeurant "Domaine de la Jasse", 34000 Lunel, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit : 1 / de la Commune de Lunel, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville, 34400 Lunel, 2 / de la société Groupama du Midi Assurances, dont le siège est ..., 3 / de l'association Chasseurs et Propriétaires de Lunel Villetelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Commune de Lunel, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Groupama du Midi Assurances et de l'association Chasseurs et Propriétaires de Lunel Villetelle, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'association des Chasseurs et Propriétaires de Lunel Villetelle avait soutenu que les demandes de Mme Y... étaient prescrites en application de l'article L. 226-7 du Code rural pour avoir été formées plus de six mois après la date des dégâts, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction, ni modifié l'objet du litige en retenant que ces demandes étaient irrecevables comme tardives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Commune de Lunel, de la société Groupama et de l'association Chasseurs et Propriétaires de Lunel Villetelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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