Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHUU
-----------------------
[M] [W] épouse épouse [G], [Y] [G]
c/
Société SCCV ETOILE CEZANNE
-----------------------
DU 22 JUIN 2023
-----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 JUIN 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [M] [W] épouse [G]
née le 13 Juillet 1962 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [J] [G]
né le 26 Septembre 1962 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absents,
représentés par Me Christophe BAYLE membre de la SCP BAYLE - JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Catherine LAFORETmembre de la SELARL LAFORET, avocat plaidant au barreau de DAX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 25 avril 2023,
à :
Société SCCV ETOILE CEZANNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Benjamin HADJADJ membre de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 08 juin 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 février 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte du 26 octobre 2021, a, notamment :
- condamné les époux [G] à payer à la SCCV Etoile Cezanne la somme de 55 372,60 € au titre du solde du prix d'acquisition de l'appartement de type 4 et des deux places de parking couvert au sein d'un immeuble en copropriété, à édifier dénommé « étoile Cézanne » située [Adresse 2] à [Localité 5] suivant acte de vente du
27 août 2018 majorée de 1 % à compter du 22 février 2021 au titre de la clause pénale,
- enjoint les époux [G] de prendre possession de l'appartement dont s'agit,
- condamné la SCCV Etoile Cezanne à payer aux époux [G] ensemble la somme de 11 615,10 € à titre de pénalités de retard, la somme de 6429,55 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance, la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- fait masse des dépens et condamné les époux [G] et la SCCV Etoile Cezanne à en supporter chacun la moitié.
Par déclaration du 16 mars 2023 les époux [G] ont relevé appel de ce jugement.
Par acte du 25 avril 2023 les époux [G] ont fait assigner la SCCV Etoile Cezanne en référé aux fins de voir condamner la SCCV Etoile Cezanne à consigner la somme de 45 203,65 € correspondant aux indemnités à régler selon le jugement du 7 février 2023, sur le compte CARPA de la SCP Bayle Joly dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel et de voir condamner la SCCV Etoile Cezanne aux dépens et à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 6 juin 2023, et soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir que l'exécution de la décision ne rend pas sa demande d'aménagement irrecevable et que l'aménagement de l'exécution provisoire est justifiée par le risque important de non restitution des fonds en cas de réformation, compte tenu de la procédure de sauvegarde dont fait l'objet la société en charge de la gestion du promoteur immobilier.
Par conclusions déposées le 6 juin 2023, et soutenues à l'audience, la SCCV Etoile Cezanne sollicite que les époux [G] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes des débiteurs qui a permis de solder l'intégralité de sa créance sans aucune contestation et que la demande d'aménagement ne peut remettre en question les effets des actes d'exécution déjà accomplis.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 514-5 du code de procédure civile le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Selon les articles 518 et 519 du même code, la nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution ; lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt. Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
En l'espèce, il est établi et il n'est pas discuté que par acte du 31 mars 2023 la SCCV Etoile Cezanne a fait pratiquer sur les comptes des époux [G] détenus auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance une saisie attribution qui a été dénoncée aux débiteurs saisis par acte du 6 avril 2023 qui n'ont pas contesté cette procédure d'exécution, un certificat de non contestation du 11 mai 2023 étant d'ailleurs produit aux débats.
Par conséquent en application des dispositions des articles L211-2, L211-4 et R211-6 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de contestation formulée dans le délai de un mois prévu à l'article R211-11 du même code, cette saisie attribution a produit son effet attributif immédiat et le créancier peut requérir le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Il est admis qu'il n'appartient pas à la juridiction du premier président de remettre en cause les actes d'exécution déjà réalisés en prononçant l'arrêt de l'exécution provisoire ou en aménageant cette exécution provisoire au travers d'une constitution de garantie imposée au créancier, laquelle mettrait en échec sa libre disposition des fonds saisis attribués.
Par conséquent, il convient de débouter les époux [G] de leur demande de constitution de garantie par la SCCV Etoile Cezanne
Les époux [G], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles. Les époux [G] et la SCCV Etoile Cezanne seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute les époux [G] de leur demande de constitution de garantie et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCCV Etoile Cezanne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [G] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment